TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 25/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00396
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 25/00032
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IMCC
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Monsieur [B] [G]
Madame [A] [G]
/
SARTHE AUTONOMIE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 17 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, avocat au barreau du MANS,
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [T] [Y], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,
Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G] (les époux [G]), en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [G], né le 16 octobre 2015, ont sollicité auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie de la Sarthe l’octroi pour leur fils de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH), et d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” ainsi que l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
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La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé, par décisions rendues en séance du 04 octobre 2024, l’octroi de l’AEEH et de son complément, d’une PCH et d’une CMI mention “invalidité” ou “priorité” au motif que la situation d’[I] [G] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier du 05 novembre 2024, reçu par Sarthe Autonomie le 08 novembre 2024, les époux [G] ont saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester ces décisions.
En séance du 19 décembre 2024, la CDAPH et le Président du Conseil Départemental ont rejeté les contestations et maintenu les décisions de la CDAPH.
Par requête reçue le 20 janvier 2025 au greffe, les époux [G] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre des décisions de Sarthe Autonomie de refus d’octroi des prestations sollicitées.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à leur requête introductive d’instance, les époux [G], en qualité de représentants légaux d’[I] [G], ont demandé au tribunal d’infirmer les décisions de la CDAPH du 04 octobre 2024, confirmées le 19 décembre 2024, et de leur attribuer le bénéfice de l’AEEH, d’une PCH, et d’une CMI mention “invalidité” ou “priorité”. A titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire de leur fils, [I] [G].
Ils font valoir que leur fils souffre du Syndrome d’Encéphalopathie Postérieure Réversible (syndrome de PRES), d’hypertension artérielle et a été hospitalisé à plusieurs reprises pour douleurs abdominales et des convulsions. Ils indiquent que son état de santé s’est dégradé et que les pathologies ont divers retentissements sur sa vie tels qu’un retard de croissance, une fatigue permanente, des douleurs articulaires et ophtalmiques, des troubles du comportement, des difficultés à la marche et une dégradation de sa scolarité (absentéisme). Ils soutiennent que les pathologies et leurs retentissements dont souffre leur fils l’empêchent de vivre comme un enfant de son âge et que cela constitue un handicap dès lors qu’il subit au quotidien une altération substantielle de ses facultés.
Sarthe Autonomie, conformément à ses dernières conclusions du 02 juin 2025, a demandé de confirmer les décisions de la CDAPH du 04 octobre 2024, confirmées le 19 décembre 2024, rejetant les demandes d’AEEH, de PCH et de CMI mention “invalidité” ou “priorité” pour [I] [G] représenté par les époux [G] et de ne pas la condamner aux dépens.
Elle indique que le bénéfice des prestations sollicitées implique l’existence d’un handicap. Elle reconnaît qu’[I] [G] souffre d’un syndrome de PRES, d’épilepsie et d’hypertension artérielle. Cependant Sarthe Autonomie estime qu’[I] [G] ne souffre d’aucune altération substantielle de ses facultés au quotidien. Elle soutient qu’il ne montre aucune altération grave sur l’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales et que le degré de gravité des pathologies n’est pas suffisamment important. Sarthe Autonomie fait valoir qu’[I] [G] ne souffre pas de signes cliniques invalidants, ni de restriction de participation à la vie en société et que ses pathologies sont bien contrôlées par les traitements mis en place.
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Elle rappelle que ce n’est pas le diagnostic qui est pris en compte pour déterminer si une personne entre dans le champ du handicap mais en priorité les retentissements sur la vie quotidienne et en déduit qu’[I] [G] a une pathologie qui est en dehors du champ d’application du handicap.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’octroi de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
L’AEEH peut être allouée si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement ou service d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ou un établissement à caractère expérimental ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou à des soins.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Selon l’annexe 2-4, « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
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Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.»
Les conditions d'éligibilité à l'AEEH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 06 juin 2024.
En l’espèce, selon le certificat médical établi par le Docteur [P] le 04 juin 2024, [I] [G] souffre du PRES syndrome, d’hypertension artérielle, d’épilepsie et d’un retard de croissance. [I] [G] suit un traitement médicamenteux et est suivi par un neurologue, un généticien et un endocrinologue. Il n’est pas contesté qu’il a vécu plusieurs hospitalisations en novembre 2023 en raison de douleurs abdominales, de vomissements, d’agitation et de crises d’épilepsie avec perte de conscience.
Il ressort des comptes rendus de consultations en pédiatrie entre décembre 2023 et mai 2024 des Docteurs [Q] et [E] ainsi que du compte rendu neurologique du Docteur [N] de novembre 2023, que les résultats de recherches de maladies, des examens médicaux et des bilans biologiques d’[I] [G] sont normaux. Les résultats ne présentent aucune particularité, ni anomalie, ni maladie inflammatoire ou infectieuse. De plus, les traitements mis en place permettent de contrôler les pathologies et ont de bons effets. Notamment depuis leur mise en place, les symptômes des pathologies dont souffre [I] ont complétement régressé. [I] [G] ne souffre plus de douleurs abdominales, ni de vomissements, ni de reflux gastro-œsophagiens et depuis janvier 2024, malgré l’arrêt du traitement, il n’a eu aucune récidive de crise convulsive. Sa tension artérielle est bien contrôlée. Selon les comptes rendus, les traitements pris par [I] [G] sont adaptés et allégés au fur et à mesure des soins. Notamment, pour les convulsions, il prenait du KEPPRA. Ce médicament avait un effet secondaire sur son comportement. [I] était agité et déscolarisé. Depuis l’arrêt de ce traitement, il a pu retrouver un comportement habituel, sans agitation et sans effet indésirable sur son état de santé (convulsions).
Malgré ses pathologies, il a pu reprendre des activités physiques et sportives, y compris en compétition. Il ne rencontre aucune difficulté pour les activités liées à la mobilité et à la cognition. Par ailleurs, le certificat du Docteur [P] du 04 juin 2024 n’apporte aucun renseignement sur la description clinique d’[I] [G], ni sur l’existence de retentissements sur les activités de communication, d’entretien personnel et sur sa vie sociale et familiale. De même, dans la demande auprès de la MDA, les époux [G] indiquent qu’[I] n’éprouve aucun besoin ni pour la vie à domicile (hygiène, s’habiller, prendre ses repas), ni pour se déplacer, ni pour la vie sociale. Ils ne présentent aucune attente pour compenser la situation de handicap.
Sur le plan scolaire, dans la demande formulée auprès de la MDA, au titre des besoins, il est indiqué qu’[I] [G] n’a aucun besoin pour la vie scolaire. Il est scolarisé en milieu ordinaire, en classe de CE2. [I] [G] n’a ni aménagement, ni adaptation scolaire et a de bons résultats. Le certificat de l’école indique qu’[I] a manqué 10 jours d’école sur le premier semestre 2024 et 4 jours sur le deuxième semestre 2024, ce qui ne caractérise pas un absentéisme scolaire.
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Les éléments médicaux postérieurs à la demande de prestations confirment qu’[I] [G] a un suivi spécialisé pour faire face à ses pathologies. Si le certificat médical du Docteur [P] du 13 janvier 2025 dresse une liste de retentissements des pathologies d’[I] [G] sur sa vie (retard de croissance, épilepsie, fatigue permanente, douleurs articulaires et ophtalmiques, dégradation scolaire, troubles du comportement), il est postérieur à la demande auprès de la MDA du 06 juin 2024 et n’est corroboré par aucun élément médical ou scolaire.
Sur la base de ces éléments, il n’est pas démontré qu’[I] [G], à la date du 06 juin 2024, souffrait d’une limitation d’activité ou d’une restriction de participation à la vie en société.
Il est incontestable qu’[I] rencontre des problèmes médicaux importants mais ceux-ci ne constituent pas pour autant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles qui requiert la justification d’une altération de fonction.
La décision de la CDAPH du 04 octobre 2024, confirmée le 19 décembre 2024 refusant d’attribuer l’AEEH à Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G] en leur qualité de représentants légaux d’[I] [G] sera par conséquent confirmée. Les époux [G] seront déboutés de leur demande d’AEEH.
Il sera précisé qu’une éventuelle aggravation de l’état de l’enfant pourrait justifier une demande de réévaluation de sa situation et pourrait conduire à une appréciation différente en fonction des éléments présentés.
- Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap
En application de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Selon l’annexe 2-5 dudit code, les activités à prendre en compte sont :
- La mobilité (se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine) ;
- L’entretien personnel (se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas) ;
- La communication (parler ; entendre ; voir ; utiliser des appareils et techniques de communication) ;
- Les tâches et exigences générales, relations avec autrui (s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples).
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Ainsi que précédemment retenu, les problèmes médicaux d’[I] ne constituaient pas un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, au jour de la demande de prestations.
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En outre, aucun élément n’établit que l’enfant présentait à cette date une difficulté absolue ou grave pour la réalisation des activités telles que listées par l’annexe 2-5 précitée.
La décision de la CDAPH du 04 octobre 2024, confirmée le 19 décembre 2024 refusant d’attribuer une Prestation de Compensation du Handicap à Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G] en leur qualité de représentants légaux d’[I] [G] sera par conséquent confirmée. Les époux [G] seront déboutés de leur demande de PCH.
- Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité”
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la Carte Mobilité Inclusion peut porter plusieurs mentions à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Pour les mêmes motifs que précédemment retenu, l’enfant n’entrait pas dans le champ du handicap à la date du 06 juin 2024 et il en ressort qu’il ne présentait pas de taux d’incapacité.
La décision de la CDAPH du 04 octobre 2024, confirmée le 19 décembre 2024 refusant d’attribuer une CMI mention “invalidité” ou “priorité” à Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G] en leur qualité de représentants légaux d’[I] [G] sera par conséquent confirmée. Les époux [G] seront déboutés de leur demande de carte mobilité inclusion.
- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G], succombant à l’instance, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 04 octobre 2024, confirmées le 19 décembre 2024, de refus d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et “priorité” pour l’enfant [I] [G] ;
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DEBOUTE par conséquent Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G] de leurs demandes, pour leur fils [I] [G], d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du Handicap et de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” et “priorité” ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [A] [C] épouse [G] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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