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TJ 44109, 25 août 2025, RG 24/04055


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Date
25/08/2025
Numéro
24/04055
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68e88b363ea43407b9fba0e8

Texte de la décision

3,418 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 25 Août 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [B] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Maître Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES - 348

D'une part,

DÉFENDEURS :

Association ATIMP 44
[Adresse 9]
[Localité 8]

curatrice

Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES - 40

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 février 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025

RG N° RG 24/04055 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPU5

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume GUILLEVIC,
CCC à Maître Olivier MECHINAUD + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2003, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail à Madame [W] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer révisable et actuel de 481,56 euros, provision sur charges incluse.

Le 24 juin 2010, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [J] ont acquis l'immeuble.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour vente.

Par acte du 2 décembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [J] ont fait citer Madame [W] [K], locataire, et l'ATIMP 44, sa curatrice, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre valider le congé et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 481,56 euros ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

Après un renvoi, à l'audience du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [J] indiquent que Madame [W] [K] a libéré les lieux et ils maintiennent leur demande au titre des frais et dépens.

Madame [W] [K] et sa curatrice s'en rapportent à justice.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en validation du congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Compte tenu de la situation sociale de Madame [W] [K], il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [W] [K] au paiement des dépens, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison de sa résistance à la libération des lieux.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en validation du congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [K] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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