TJ 44109, 25 août 2025, RG 24/04055
Vérifier : TJ 44109, 25 août 2025, RG 24/04055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 25 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [B] [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES - 348
D'une part,
DÉFENDEURS :
Association ATIMP 44
[Adresse 9]
[Localité 8]
curatrice
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES - 40
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 février 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025
RG N° RG 24/04055 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPU5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume GUILLEVIC,
CCC à Maître Olivier MECHINAUD + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2003, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail à Madame [W] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un loyer révisable et actuel de 481,56 euros, provision sur charges incluse.
Le 24 juin 2010, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [J] ont acquis l'immeuble.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour vente.
Par acte du 2 décembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [J] ont fait citer Madame [W] [K], locataire, et l'ATIMP 44, sa curatrice, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre valider le congé et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 481,56 euros ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.
Après un renvoi, à l'audience du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [J] indiquent que Madame [W] [K] a libéré les lieux et ils maintiennent leur demande au titre des frais et dépens.
Madame [W] [K] et sa curatrice s'en rapportent à justice.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en validation du congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Compte tenu de la situation sociale de Madame [W] [K], il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [W] [K] au paiement des dépens, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison de sa résistance à la libération des lieux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en validation du congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.