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TJ 97411, 17 sept. 2025, RG 23/01156


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Date
17/09/2025
Numéro
23/01156
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b3b3ea43407b9fba2d1

Texte de la décision

2,831 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01156 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSEN

N° MINUTE 25/00578

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par M. [E] [V], Agent audiencier

EN DEFENSE

[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 27 décembre 2023 devant ce tribunal par la [7] à l’encontre de la contrainte décernée le 4 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.717,05 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, du mois d’août 2023 ;

Vu l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en l’absence de l’opposante, convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 20 mars 2025 ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01156 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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