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TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00127


Vérifier : TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/00127
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b3d3ea43407b9fba35e

Texte de la décision

6,855 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00404
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00127
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICRE
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
S.A.R.L. [1]
Maître [J] [M] - Mandataire Liquidateur

Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [A] [O], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,

Maître [J] [M]
Mandataire Judiciaire - SELARL [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante excusée,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [Q] [N], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 Madame [O] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, à la SARL [1] une contrainte émise le 20 février 2024 pour un montant de 10 766 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des mois de janvier 2022 et novembre 2023, se fondant sur une mise en demeure du 05 janvier 2024.

.../...

- 2 -

Suivant lettre recommandée du 13 mars 2024, reçue au greffe le 15 mars 2024, la SARL [1] a saisi ce tribunal d’une opposition à ladite contrainte. Elle fait valoir que la somme réclamée a été prélevée sur le compte bancaire de la société le 18 février 2023.

Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [1]. Maître [M] de la SELARL [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 31 mars 2025.

Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, Maître [M], es qualité de liquidateur de la SARL [1], a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de la procédure.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025.

Reprenant ses conclusions reçues le 26 février 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par la SARL [1] dans la mesure où il a été engagé plus de quinze jours après la date de signification.

A titre subsidiaire, elle a demandé de débouter la SARL [1] de son opposition, de valider la contrainte et de fixer sa créance au passif de la société conformément à la contrainte. Elle fait valoir que si un règlement de la société apparaît en date du 15 décembre 2023, il est revenu impayé. Elle précise que la société ne conteste pas les sommes, objet de la contrainte, et qu’en raison de l’admission de sa créance par le Tribunal de Commerce le 04 décembre 2024, les majorations et pénalités de retard ont été annulées.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur :

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié ou assuré comme défendeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En l’espèce, Maître [M], es qualité de liquidateur de la SARL [1], a été convoquée par le greffe à l’audience du 02 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mai 2025.
.../...
- 3 -

La décision étant susceptible d’appel au regard du montant en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

- Sur la recevabilité :

En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, la SARL [1] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2024 et reçue le 15 mars 2024 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 23 février 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 11 mars 2024, premier jour ouvrable utile.

Par conséquent, l’opposition formée par la SARL [1] est irrecevable.

- Sur la validité de la contrainte :

L’opposition formée par la SARL [1] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1] dont l’opposition est déclarée irrecevable sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 20 février 2024 lui ayant été signifiée le 23 février 2024 ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL [1].

.../...

- 4 -

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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