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TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 25/02413


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Date
02/10/2025
Numéro
25/02413
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68e88b403ea43407b9fba42b

Texte de la décision

3,946 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02413 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WP7

N° MINUTE : 2025/5

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant,

DÉFENDERESSE
E.P.I.C. RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Service Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [H]
juriste muni d’un pouvoir écrit en date du 26 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025

JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02413 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WP7

Vu la requête reçue le 14 avril 2025 , aux termes de laquelle Monsieur [K] [S] a fait convoquer la RATP aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

-198 € en principal.

-500 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions , le requérant a exposé avoir , le 24 janvier 2025 été contrôlé par des agents de la RATP sur la ligne 7 et avoir été malmené; que des irrégularités sont intervenues dans
le déroulement de la procédure .

Vu les conclusions de la RATP qui s'est opposée à ces demandes et a revendiqué le rejet des demandes de Monsieur [K] [S] en faisant valoir notamment que seul le tribunal de police pourrait être compétent. Elle a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à ceux-ci en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Au soutien de ses prétentions , le requérant a exposé avoir , le 24 janvier 2025 été contrôlé par des agents de la RATP sur la ligne 7 et avoir été malmené ; que des irrégularités sont intervenues dans
le déroulement de la procédure.

La RATP s'est opposée à ces demandes.

In limine litis , force est de constater que Monsieur [K] [S] a produit aux débats l'avis de la médiatrice de la RATP; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article
131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; qu'une jurisprudence
constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.

Il s'ensuit, qu'en l'absence d'accord, les demandes de Monsieur [K] [S] ne peuvent qu'être déclarés irrecevables , irrecevabilité également pour saisine de ce tribunal au lieu du tribunal de police.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la RATP.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [K] [S] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics , par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les condition de l'article 450 du code de procédure civile contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes de Monsieur [K] [S].

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] [S] aux entiers dépens.

Ainsi jugé , le 2 octobre 2025.

Le greffier, Le juge,

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