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TJ 35288, 9 oct. 2025, RG 25/00174


Vérifier : TJ 35288, 9 oct. 2025, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj35288
Chambre
JLD CIVIL DINAN
Type
other
Id
68e88b403ea43407b9fba432

Texte de la décision

2,248 caractères

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/174 COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

Décision du 9 octobre 2025

Nous, Fabrice BERGOT, Juge des libertés et de la détention, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière,

Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [K] [Z] née le 23 décembre 1987,

Vu le courrier de la personne hospitalisée précitée transmis au juge le 7 octobre 2025,

Vu les pièces transmises par le Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [2];

Vu la décision de la direction de l’établissement d’accueil mettant fin à l’hospitalisation le 8 octobre 2025;

Attendu que par décision du 6 octobre 2025, Madame [K] [Z] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au motif d’un péril imminent dans le cadre d’une crise suicidaire aiguë; qu’informée de ses droits, la patiente a saisi le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de mainlevée de cette mesure, reconnaissant avoir besoin de soins mais contestant l’impossibilité pour elle de consentir à son hospitalisation ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;

Attendu que le 8 octobre 2025, le docteur [S] a établi un certificat médical préconisant la levée des soins sous contrainte ; qu’au vu de ce certificat, la directrice de l’établissement hospitalier a décidé de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Qu’il convient dès lors de constater la levée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Z] et déclarer la requête de cette dernière sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

CONSTATONS que la requête aux fins de levée d’hospitalisation présentée par Madame [K] [Z] est devenue sans objet,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète,

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du Code de procédure pénale.

Le greffier Le Juge

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