TJ 28085, 3 juin 2025, RG 23/02737
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/286
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Juin 2025
AFFAIRE : [X] / [U]
DOSSIER : N° RG 23/02737 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDOA
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] [I] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
Me Céline LOISEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Madame [B] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
Vu l'assignation en divorce en date du 10 octobre 2023,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B], [E], [I] [X] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (92)
et de
Monsieur [L], [M] [P] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (50),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (50) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 septembre 2022,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formée par l'un ou l'autre des époux ;
RAPPELLE que Madame [B] [X] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [H] et [O],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [X] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [U] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
A l'égard de [H] : un droit d'accueil libre avec prise en charge des trajets par Monsieur [L] [U]
A l'égard de [O] :
*hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires ;
à charge pour Monsieur [U] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur établissement scolaire ou à leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que :
- faute pour le parent bénéficiaire d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu'à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances ;
- s'agissant des congés scolaires, la période d'accueil s'étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
- par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères;
RAPPELLE que les enfants ont 16 semaines de vacances scolaires pendant l'année et il appartient à chaque parent de les prendre en charge pendant 8 semaines. Si l'un des parents était dans l'impossibilité de les prendre pendant 8 semaines, eu égard au nombre de jours de congés effectifs dont il bénéficie, il lui incombe de s'organiser à ses frais pour faire garder les enfants, sans faire supporter à l'autre parent, son indisponibilité.
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT que la décision sera notifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT
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