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TJ 67482, 8 oct. 2025, RG 24/00579


Vérifier : TJ 67482, 8 oct. 2025, RG 24/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24/00579
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b463ea43407b9fba662

Texte de la décision

6,796 caractères

N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAB

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00680

N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAB

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

S.A.S. [17]

[12]

Société [15]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Amina DALY

Le :

Pour le Greffier

Me Amina DALY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [Y] [U], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241; substituée

DÉFENDERESSE :

[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir permanent

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparante et non représentée

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 10 avril 2024, La SAS [17], employeur de M. [P] [V], en présence de la S.A.S [15] intervenante, conteste la décision en date du 14 février 2024 de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8] ([11]) du Bas-Rhin attribuant à M. [P] [V] un taux de 13 % suite à sa maladie professionnelle du 23 octobre 2020.

Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.

La [13] dépose un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que la caisse a justement évalué à 13%, les séquelles liées à la maladie professionnelle du 24/11/2014 de Monsieur [P] [V],
- Confirmer la décision de la [10],
- Déclarer le taux d’IPP de 13% alloué à Monsieur [P] [V] suite à sa maladie professionnelle pleinement opposable à la société [17],
- En conséquence, débouter la société [17] de l’ensemble de son recours,
- Condamner la société [17] au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société [17] aux entiers frais et dépens.

À l’audience, La SAS [17] a repris ses écritures du 13 février 2025 et a sollicité du tribunal de :
Juger que le taux de 13% d’incapacité permanente partielle a été surévaluéJuger que dans les rapports caisse/employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [V], que le taux de d’incapacité permanente partielle de 8% correspond aux séquelles décrites en présence de al réalisation des mouvements complexesJuger la décision commune et opposable à la société [16]ondamner la [7] aux entiers dépens
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable.

Sur le fond

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Il résulte du rapport du Dr [N], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [P] [V] le 17 septembre 2024 que “Monsieur [P] [V] présente une maladie professionnelle à type d'atteinte de la coiffe des rotateurs, sous forme d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche, objectivée par [14] en date du 23/10/2020.
N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAB

Le patient a été vu par le Médecin Conseil le Dr [H] [B], qui a établi un rapport en date du 31/08/2023. Celui-ci fait état d'une limitation légère des mouvements dans toutes les directions de l'épaule gauche, opérée, chez un assuré gaucher. Il propose un taux de 13 %.
Ce taux est contesté par l'Employeur qui s'appuie sur un rapport établi par le Dr [C] [J] en date du 16/01/2024. Celui-ci dans ses conclusions propose un taux d'incapacité permanente de 8 %. II argument essentiellement ce fait sur l'absence du compte rendu d'IRM exigé par le tableau et le fait que le ou les tendons mis en cause ne sont pas spécifiés dans le compte rendu de l'IRM et le fait que le patient ait bénéficié d'une acromioplastie le 07/03/2023. Il ajoute qu'aucun geste n'a été effectué sur les tendons de la coiffe des rotateurs. La recherche d'un conflit sous-acromial n'est pas renseigné. Les limitations de l'antépulsion, de l'abduction à 120° sont en contradiction avec les termes du compte rendu de l'orthopédiste.”

Le Dr [N] conclut de la façon suivante :
« Au regard de ces éléments, il me semble que le taux proposé par le Médecin Conseil est correct. Le barème propose pour une atteinte du membre dominant de la coiffe des rotateurs en taux de 10 à 15 % et il me semble qu'on est dans ce cadre-là. Donc je valide le taux proposé par le Médecin Conseil à 13 %. »

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de débouter la SAS [17] de l’intégralité de ses prétentions.

La SAS [17], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. 

La présente procédure a occasionné des frais à la [9] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La SAS [17] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [17] ;

DÉBOUTE la SAS [17] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la SAS [17] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

CONDAMNE la SAS [17] à payer à la [9] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article700 du Code de procédue civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SAS [15].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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