TJ 69123, 26 sept. 2025, RG 23/05447
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 23/05447 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6UO / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [P]
C /
[Z] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11/03/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003867 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] ( ALGERIE)
chez Madame [W] [E],
[Adresse 3],
[Localité 7]
défaillant
ENVOI LE
Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197 ( 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 juillet 2023 par [T] [P],
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[Z] [E], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Algérie),
et de
[T] [P], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (Rhône) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 13] (Rhône) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [T] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 6 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [T] [P] et [Z] [E],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [T] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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