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TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/01521


Vérifier : TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
25/01521
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68e88b4d3ea43407b9fba8ac

Texte de la décision

17,354 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 22 Août 2025


DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES - 305

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025

RG N° RG 25/01521 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYM7

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Quentin PELLETIER
CCC à Monsieur [X] [P]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2019, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] a consenti à Monsieur [X] [P] une convention d’ouverture de compte courant.

Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] a consenti à Monsieur [X] [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « PASSEPORT CRÉDIT », utilisable par fractions, portant sur un montant de maximum de 10 000 euros.

En exécution de ce contrat, Monsieur [X] [P] a procédé aux utilisations suivantes :

Utilisation n°10 d'un montant de 3000 euros débloquée le 6 août 2022 ;
Utilisation n°11 d’un montant de 3000 euros débloquée le 8 avril 2023 ;
Utilisation n°12 d’un montant de 3129,60 euros débloquée le 10 mai 2023 ;

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues ainsi que du solde débiteur du compte courant, et après mise en demeure préalable en date du 4 septembre 2024, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] [P] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des utilisations du « PASSEPORT CREDIT », par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

1548,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 au titre du solde débiteur du compte courant ;

2629,96 euros au titre de l’utilisation n°10 en date du 6 août 2022 du contrat « PASSEPORT CRÉDIT », avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l’an à compter du 18 février 2025 ;

3284,86 euros au titre de l’utilisation n°11 en date du 8 avril 2023 du contrat « PASSEPORT CRÉDIT », avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an à compter du 18 février 2025 ;

3480,82 euros au titre de l’utilisation n°12 en date du 10 mai 2023 du contrat « PASSEPORT CRÉDIT », avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an à compter du 18 février 2025;

800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.

Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment du moyen tiré de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires - chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant, mais aussi du moyen tiré de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non-respect des formalités imposées par l’article L.312-92 et l’article L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.

Lors des débats, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [X] [P], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Dans le délai imparti, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] a produit un décompte de créance expurgé des frais et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (15 septembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :

Sur les utilisations du « PASSEPORT CREDIT du 16 octobre 2020 :

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

En vertu de l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.

Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.

En l’espèce, Monsieur [X] [P] s’est engagé par un contrat de crédit signé le 16 octobre 2020, pour un montant maximum de 10 000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.

Toutefois, lors de chaque utilisation, la banque n’a pas procédé à l’information de l’emprunteur et aux vérifications propres à chaque nouveau contrat, s’agissant notamment de l’absence de production de la FIPEN, et de justification de la consultation du FICP.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces trois utilisations du « PASSEPORT CRÉDIT ».

La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%.

Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.

Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] s’établit comme suit, au regard des décomptes produits:

1 - pour l’utilisation n°10 : 3000 – 905,26 = 2094,74 euros
2 - pour l’utilisation n°11 : 3000 – 283,33 = 2716,67 euros
3 - pour l’utilisation n°12 : 3129,61 – 232,04 = 2897,57 euros

Monsieur [X] [P] sera donc condamné au règlement de ces sommes, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le solde du compte courant :

L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.

L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles”.

L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”

L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”

Ainsi, s’agissant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. À défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.

En cas de dépassement qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier. À défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.

En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert.

L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 15 août 2023, sans aucune régularisation postérieure.

Par courrier adressé au débiteur le 1er juillet 2024, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] a informé le débiteur du montant de dépassement et l’a mis en demeure de régulariser ce solde débiteur non autorisé sous trente jours.

Les relevés de compte ne font pas apparaître de clôture de compte.

Au vu du dépassement significatif à compter du 15 août 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] avait l’obligation d’informer sans délai, soit dès le 16 septembre 2023, l’emprunteur du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1].

De plus, dès lors que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] devait proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, cette résiliation devant intervenir dans le délai de deux mois de la mise en demeure.

Au regard de ces éléments, la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.

Au vu du décompte fourni arrêté au 18 février 2025, la créance de la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1], expurgée des intérêts et frais (444,33 euros), est donc justifiée pour la somme de 1103,80 euros.

Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme de 1103,80 euros ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Monsieur [X] [P] sera donc condamné à verser à la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 1103,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant, cette somme ne portant pas intérêt, fût-ce au taux légal.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour les trois utilisations du crédit « PASSEPORT CRÉDIT » en date du 12 octobre 2019 ainsi que le solde du compte débiteur en date du 7 décembre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SCCV CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] les sommes suivantes :

1 - pour l’utilisation n°10 en date du 6 août 2022 : 2094,74 euros
2 - pour l’utilisation n°11 en date du 8 avril 2023 : 2716,67 euros
3 - pour l’utilisation n°12 en date du 10 mai 2023 : 2897,57 euros
4 – pour le solde débiteur du compte courant : 1103,80 euros ;

DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;

DÉBOUTE la SCCV CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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