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TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00195


Vérifier : TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/00195
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b4e3ea43407b9fba912

Texte de la décision

12,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00402
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00195 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-IDWA
Code NAC : 88A

AFFAIRE :
Madame [N] [V]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître CONTE, substitué par Maître GAZEAU, avocats au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [L], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [E] [M], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 juin 2022, Madame [N] [V] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie du supra épineux gauche », accompagnée d’un certificat médical initial du 08 avril 2022.

Par décision du 14 octobre 2022, la CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et a fixé la date de première constatation médicale au 02 février 2022.

Le 28 octobre 2023, le Docteur [U] a établi un certificat médical final fixant la consolidation avec séquelles de l’état de santé de Madame [N] [V] au 28 octobre 2023.

.../...
- 2 -

Par décision du 21 novembre 2023, la CPAM de la Sarthe, suivant avis du médecin conseil, a fixé la guérison de l’état de santé de Madame [N] [V] au 28 octobre 2023 et lui a notifié la fin de la prise en charge de la maladie professionnelle du 02 février 2022.

Par courrier reçu le 24 novembre 2023, Madame [N] [V] a contesté cette décision fixant la guérison de son état de santé et non sa consolidation avec séquelles, en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui en séance du 20 mars 2024 a confirmé la décision de la CPAM.

Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, Madame [N] [V] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 21 novembre 2023, confirmée le 20 mars 2024, fixant la guérison de son état de santé au 28 octobre 2023.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.

Conformément à ses conclusions reçues le 05 mars 2025, Madame [N] [V] a demandé d’annuler la décision de la CPAM de la Sarthe du 21 novembre 2023 constatant la guérison de son état de santé au 28 octobre 2023 et de juger que son état de santé est consolidé avec séquelles au 28 octobre 2023. Elle a demandé de condamner la CPAM de la Sarthe aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner une expertise médicale.

Elle fait valoir que son état de santé est consolidé avec séquelles et non guéri. Elle soutient que le certificat médical final conclut que son état de santé est consolidé avec des séquelles se traduisant par des douleurs persistantes et des limitations de mouvements. Elle indique que son dossier médical met en évidence qu’elle souffre de séquelles directement liées à sa maladie professionnelle de l’épaule gauche dont des douleurs lors de la palpation et des mouvements articulaires ainsi qu’une diminution de l’amplitude des mouvements. Elle affirme qu’elle n’a pas retrouvé son état de santé antérieur à la maladie professionnelle et que l’existence de séquelles exclut toute notion de guérison. Madame [N] [V] précise qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’une pension d’invalidité catégorie 1 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

Conformément à ses écritures reçues le 16 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2023 fixant la date de guérison de l’état de santé de Madame [N] [V] au 28 octobre 2023 et de débouter Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner une expertise.

S’appuyant sur les conclusions du médecin conseil et des médecins de la CMRA, la CPAM de la Sarthe fait valoir qu’en l’absence de mention de la nature des séquelles dans le certificat médical final, l’état de santé de Madame [N] [V] a été considéré comme guéri et non consolidé. Elle estime que Madame [N] [V] a retrouvé son état de santé antérieur à sa maladie professionnelle, en raison de l’existence de plusieurs maladies interférentes et en l’absence de limitations des amplitudes articulaires imputables à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

.../...
- 3 -

Elle ajoute que les séquelles relevaient de séquelles non indemnisables. La CPAM précise que Madame [N] [V] a transmis un certificat médical de rechute du 28 avril 2025. La rechute est prise en charge par la caisse et l’état de santé de Madame [N] [V] n’est pour le moment ni guéri, ni consolidé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l’état de guérison

En application de l’alinéa 2 de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. »

L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que, dès réception du certificat médical précité, la CPAM « fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. »

La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré.

La consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles. La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.

En l’espèce, Madame [N] [V] souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, reconnue d’origine professionnelle, étant précisé qu’elle est gauchère. Elle a subi une intervention chirurgicale le 11 octobre 2022 puis a suivi une rééducation. Selon le compte-rendu post-opératoire du chirurgien orthopédiste, l’évolution de l’état de santé de Madame [N] [V] était satisfaisante. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2023. Selon le certificat médical final du Docteur [U], l’état de santé de Madame [N] [V] est consolidé au 28 octobre 2023 avec séquelles consistant en des douleurs et limitations de mouvements. Des séquelles étaient bien constatées, contrairement à ce qu’allègue la CPAM.

Le rapport médical d’attribution d’invalidité du 03 mai 2024 du Docteur [C] confirme que Madame [N] [V] souffre de séquelles. Il ressort de l’examen effectué le 15 avril 2024, que Madame [N] [V] est douloureuse lors de la palpation de l’épaule gauche et que les amplitudes articulaires de cette épaule sont diminuées :
- Antépulsion [180°] : 120° et 130° en passif ;
- Elévation latérale [170°] : 110° et 120° en passif ;
- Rotation externe [60°] : 40° et 40° en passif ;
- Rotation interne [80°] : pouce gauche porté en Th10.

.../...

- 4 -

Dans la réalisation de ces mouvements, Madame [N] [V] ressent des douleurs et une gêne ponctuelle. Par ailleurs, elle parvient difficilement et partiellement à toucher le sommet de sa tête et sa nuque avec la paume de sa main gauche. Selon ce rapport médical, compte tenu des séquelles de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) Madame [N] [V] présente une gêne fonctionnelle douloureuse et persistante de l’épaule gauche après traitement chirurgical et une limitation dite légère de certaines amplitudes articulaires.

Sur le plan professionnel, le 27 octobre 2023, Madame [N] [V] a été déclarée inapte à son poste par le Docteur [D]. Il ressort de la déclaration d’inaptitude que l’employeur de Madame [N] [V] devait envisager un poste sans port de charges de plus de six kilos et « sans sollicitation répétée et/ou en force des membres supérieurs en élévation ». Suite à la déclaration d’inaptitude, elle a été licenciée le 17 janvier 2024 pour impossibilité de reclassement. De plus, Madame [N] [V] bénéficie de la RQTH depuis le 24 novembre 2023 et sans limitation de durée.

Ces éléments caractérisent les limitations subies par Madame [N] [V] des amplitudes articulaires de l’épaule gauche qui est son épaule dominante.

Il ressort du rapport de la CMRA l’existence d’un état interférent caractérisé par des névralgies cervico brachiales gauche avec hernie discale cervicale C3-C4 mises en évidence sur une IRM du 07 avril 2022. Cette pathologie est évoquée dans le rapport d’attribution d’invalidité. Ce rapport mentionne également la maladie professionnelle en précisant au titre des séquelles « gauchère présentant une gêne fonctionnelle douloureuse persistante des épaules, après traitement médical côté droit et traitement chirurgical côté gauche ». Le médecin a conclu à une invalidité en tenant compte de divers éléments dont les « séquelles de maladies professionnelles (tendinopathie des coiffes des rotateurs) ». Si l’invalidité est une notion distincte, il n’en reste pas moins que le médecin objective l’existence de séquelles de la maladie professionnelle, même en présence d’un état interférent.

Dès lors, il est suffisamment justifié de l’existence de séquelles de la maladie professionnelle à la date de consolidation du 28 octobre 2023, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction qui n’est pas de droit et dont l’utilité reste soumise à l’appréciation du tribunal.

En présence de séquelles, la CPAM ne pouvait donc déclarer la guérison de l’état de santé de Madame [N] [V] au 28 octobre 2023. Son état de santé devait être considéré comme consolidé avec séquelles à cette date.

Par conséquent, la décision de la CPAM de la Sarthe du 21 novembre 2023, confirmée le 20 mars 2024, de fin de prise en charge de la maladie professionnelle du 02 février 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), fixant la guérison de l’état de santé de Madame [N] [V] au 28 octobre 2023 sera par conséquent infirmée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Madame [N] [V] sera déboutée de ce chef de demande.
.../...
- 5 -

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DIT que l’état de santé de Madame [N] [V] consécutif à la maladie professionnelle du 02 février 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) est consolidé avec séquelles au 28 octobre 2023 ;

INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 21 novembre 2023, ainsi que celle de la commission médicale de recours amiable du 20 mars 2024, fixant la guérison de l’état de santé de Madame [N] [V] au titre de la maladie professionnelle du 02 février 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) au 28 octobre 2023 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [N] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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