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TJ 77284, 22 sept. 2025, RG 22/00191


Vérifier : TJ 77284, 22 sept. 2025, RG 22/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
22/00191
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b4e3ea43407b9fba93c

Texte de la décision

12,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 22 Septembre 2025

Affaire :N° RG 22/00191 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSOC

N° de minute : 25/707

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [X], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 30 Juin 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 17 août 2011, Monsieur [P] [Y], salarié en qualité de technicien ascenseur au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 11 août 2011, dans les circonstances suivantes : « d’après Monsieur [Y] il aurait donné un coup de genou dans un chassis le 11 août ; le 12, nous avons passé un moment avec lui, il n’a jamais relevé le moindre accident avec un comportement normal ».
Le certificat médical initial en date du 16 août 2011 a constaté un « hématome genou gauche post traumatique ».

Par un courrier en date du 19 juin 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [P] [Y] et par la suite, par une notification en date du 18 avril 2013, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles consécutives à cet accident au 14 mai 2013 et les a évaluées à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% en raison de “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou consistant en limitation modérée du mouvement de flexion ».

Sur recours de Monsieur [P] [Y], par décision rendue le 21 octobre 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, a porté le taux d’IP à 8%.

Au 1er janvier 2019, le contentieux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux pôles sociaux des tribunaux de grandes instances, devenu, à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux judiciaires.
En 2021, Monsieur [P] [Y] a sollicité la révision à la hausse de son taux d’IP.

Par décision en date du 06 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) a informé Monsieur [P] [Y] du maintien du taux d’IP contesté en raison d’une “absence d’aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche consistant en une limitation modérée du mouvement de flexion”.

Le 22 septembre 2021, Monsieur [P] [Y] a alors saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours. Par décision prise en sa séance du 04 janvier 2022, notifiée par courrier daté du 21 février 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’IP à 8% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution légère de la flexion du genou sans amyotrophie, de l’absence d’aggravation de l’examen clinique par rapport à l’examen effectué lors de la consolidation initiale chez un assuré sans emploi âgé de 54 ans et de l’ensemble des documents vus”.

Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2022, Monsieur [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 03 novembre 2022, le tribunal a notamment:
- ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [P] [Y];
- désigné pour y procéder le Docteur [H] [M], avec pour mission de dire si, à la date du 1er avril 2021, les séquelles de l’accident du travail du 11 août 2011 lui paraissent plus graves que lors de l’évaluation réalisée à la date de consolidation initiale des lésions, fixée au 14 mai 2013 et, uniquement dans cette hypothèse, proposer à la date du 1er avril 2021, le taux d’IP de Monsieur [P] [Y] imputable à son accident du travail du 11 août 2011 ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le Docteur [I] [K] a été désigné, par ordonnance rendue le 13 juin 2023.
Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 12 octobre 2023, aux termes duquel il conclut, en substance, à un taux d’incapacité permanent de 10%.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 décembre 2024, puis renvoyée au 30 juin 2025.

Monsieur [P] [Y] est présent à l’audience et sollicite du tribunal qu’il révise son taux à la hausse. Il indique souhaiter que le taux d’IP reflète son handicap, il précise avoir encore des séances de kinésithérapie.

En défense, la Caisse conteste le taux fixé par l’expert, elle soutient en substance que deux rechutes ont été refusés par la Caisse qu’aucun élément, ne justifie le taux de 10%.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 22 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IP
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.

Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail, figurant en annexe du code de la sécurité sociale, en son point 2.2.4 « genoux » relatif aux blocages du genou.

Mouvements anormaux.

- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
En l’espèce, par une décision en date du 06 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a informé Monsieur [P] [Y] du maintien du taux d’IP contesté à 8% en raison d’une “absence d’aggravation des séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche consistant en une limitation modérée du mouvement de flexion”.

Par jugement avant-dire droit du 03 novembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire de Monsieur [P] [Y] et désigné pour y procéder le Docteur [K], lequel a déposé son rapport d’expertise daté du 12 octobre 2023, aux termes duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 10%.
Monsieur [P] [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du [L] [K] concernant le taux d’incapacité permanent de 10 %, estimant que son taux doit être révisé à la hausse.

La Caisse, par l’intermédiaire du rapport de son médecin conseil le Dr [U], conteste les conclusions médicales de l’expert, indiquant qu’à la date du 01/04/2021 il n'existait ni hydarthrose ni mouvement anormal et qu’aucune majoration de l'IP ne saurait être attribuée.

Il résulte en effet du rapport du Dr [U], médecin conseil de la Caisse, que plusieurs erreurs successives ont fait majorer le taux d’IP alors que « tout le monde convient que l’assuré n’était pas aggravé en 2021 ». Il indique notamment que le docteur [K] en fixant le taux à 10% a « majoré de 3%, le taux médical de 7% + 1% de CP et non de 2% comme il le sous-entend ». Il conclut qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le taux médical de 7% attribué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA.
L’expert a quant à lui retenu un taux de 5% pour une légère hydarthrose chronique et 5% pour les sensations de blocage-dérobement à minima en l’absence de toute instabilité clinique. En effet, l’expert bien que relevant que les séquelles retrouvées au jour de l’examen son comparables à celles fixées à la date de consolidation au 14 mai 2013, retient aujourd’hui comme en rapport avec l’accident du 2011 :

Une gonarthrose tri-compartimentale, Une hydrarthroseUne limitation du genou gauche en flexion de 20° par rapport au côté opposé. Cette limitation de flexion est corroborée par la distance talon-fesse de 31 cm à gauche et 20 cm à droite, soit de 11 cm plus important à gauche, en rapport avec une limitation et une raideur relative du genou gauche. Une amyotrophie de 1cm à gauche, au niveau du molletLa présence d’une gonarthrose s’accompagne de signe clinique d’une arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale qui explique les tendances au dérobement intermittents sans s’accompagner de chute ni de blocage.
Il résulte de ces constatations que sans relever une aggravation de l’état de santé du requérant, l’expert a répertorié l’ensemble des conséquences de l’accident du travail litigieux et, se fondant sur es éléments concomitants au 14 mai 2013, a fixé un taux d’incapacité conforme aux séquelles présentées par M. [Y] et aux préconisations du barème annexe au code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé.
Par ailleurs, le rapport du médecin conseil de la Caisse est insuffisant à remettre en cause les conclusions expertales.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du rapport sur ce point et de fixer à 10% le taux d’IPP concernant l’accident du travail de Monsieur [P] [Y] du 11 août 2011.
Il convient en conséquence de conserver le taux retenu par l’expert.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT qu’il y a lieu de fixer à 10% le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Y] des suites de son accident du travail du 11 août 2011 ;

RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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