Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 24/02111


Vérifier : TJ 92050, 29 sept. 2025, RG 24/02111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
24/02111
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
68e88b523ea43407b9fbaaeb

Texte de la décision

7,129 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025

N° RG 24/02111 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGQV

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic :

C/

[U] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic :
FONCIA [Localité 10] SYNDIC & GESTION
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

DEFENDEUR

Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5] ([Localité 8])

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de M. [U] [O] dans le règlement des charges dont il est redevable alors qu’il a déjà été précédemment condamné par jugement en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS SYNDIC & GESTION l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 26 février 2024, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer les sommes de 9.508,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus et 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.

M. [U] [O], assigné selon procès-verbal délivré au visa de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions en vue de la réouverture des débats, puis des conclusions de désistement. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 13 mai 2025.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé la réouverture des débats et, à défaut, de voir M. [U] [O] condamné au paiement de 3.000,00 euros à titre dommages et intérêts et 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié électroniquement des conclusions de désistement après que le défendeur se soit acquitté des frais de commissaire de justice et d’avocat engagés par lui, il demande donc au tribunal de :

Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à M. [U] [O], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et le 1er juillet 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse des dernières écritures en date conduit à constater que le demandeur a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables au défendeur, il y a lieu de prendre ces conclusions en considération.

Sur le désistement et l’extinction de l’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par le défendeur en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l'égard de M. [U] [O].

Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, notifiées le 1er juillet 2025,

PRONONCE la clôture de la procédure,

DECLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic,

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG : 24/02111 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.