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TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 23/00012


Vérifier : TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 23/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23/00012
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b543ea43407b9fbab84

Texte de la décision

14,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00386
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00012
N° Portalis DB2N-W-B7H-HUQW
Code NAC : 89A

AFFAIRE :
Madame [Y] [P]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 03 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [F] [H], Auditeur de justice
En présence de Madame [T] [V], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025,

Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [P] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 30 octobre 2020 mentionnant un « épisode dépressif sévère lié au contexte professionnel » accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2019 mentionnant “stress aigue avec altération de santé physique et mentale consécutif à du harcèlement moral au travail”.

Suite à l’instruction du dossier de Madame [Y] [P] et en présence d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin-conseil a estimé le taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %, la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui, en séance du 11 juillet 2022, a rendu un avis défavorable.

.../...
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Suite à l’avis du CRRMP, la CPAM de la Sarthe a notifié à Madame [Y] [P] le 13 juillet 2022 une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [Y] [P] a alors saisi la commission de recours amiable, qui, en séance du 03 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête reçue le 10 janvier 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, Madame [Y] [P] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.

Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision de la CPAM du fait de l’absence de respect des délais d’instruction et avant dire droit sur le fond, a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis, lequel a été reçu au greffe le 11 octobre 2024.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 06 juin 2025, Madame [Y] [P] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée et d’enjoindre à la CPAM d’en tirer toutes conséquences au besoin sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Subsidiairement, elle a demandé de désigner un médecin expert afin de dire si la pathologie dont elle souffre relève bien d’une maladie professionnelle.
En tout état de cause, elle a demandé de condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’avis du 2ème CRRMP n’est pas motivé et circonstancié puisqu’il se borne à considérer qu’en l’absence de nouvel élément, il ne peut émettre un avis différent du 1er CRRMP. Elle rappelle que les avis des CRRMP ne s’imposent pas aux juges qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Elle considère que le lien essentiel et direct entre sa maladie et son travail est établi par les nombreux documents qu’elle produit. Elle relève qu’elle a repris le travail en novembre 2022 et a dû être réhospitalisée en service psychiatrique quelques jours plus tard durant un mois.

Elle explique qu’elle a commencé à subir le comportement de ses collègues en mars/avril 2019 et qu’ils la dénigraient, se moquaient d’elle et l’insultaient, y compris avec des propos à connotation sexuelle. Elle a signalé ces faits à son employeur qui a convoqué les personnes. Elle a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2019 et hospitalisée en service de psychiatrie le 18 avril 2020. Elle relève que l’hôpital a mentionné l’absence d’antécédents personnels ou familiaux. Elle relève également que l’enquête interne, qui ne confirme pas le harcèlement, mentionne deux membres avec un avis discordant. Elle indique que la médecine du travail a préconisé un changement d’équipe et évoque des difficultés suite aux changements d’affectation imposés par son employeur. Elle précise qu’elle a fini par démissionner en mars 2024 et ne rencontre pas de difficultés dans sa nouvelle activité professionnelle.

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Conformément à ses dernières conclusions reçues le 04 juin 2025, la CPAM a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus de prise en charge et de débouter Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation sous astreinte.

Elle se fonde sur les avis des CRRMP qui sont concordants, motivés et ont pris en compte l’ensemble des éléments produits par l’assurée. Elle produit l’enquête réalisée et rappelle que le médecin du travail a prononcé à plusieurs reprises l’aptitude de Madame [Y] [P] à son poste. Elle estime que le harcèlement ressenti n’est pas à l’origine directe et essentielle de la pathologie, dont la réalité n’est pour autant pas niée.

Elle s’oppose à la demande d’expertise en rappelant que la maladie existe et que, selon le code de la sécurité sociale, il appartient uniquement au CRRMP de donner un avis sur le lien entre la maladie et le travail.

Elle s’oppose aux demandes financières à son encontre en rappelant que l’avis du CRRMP s’imposait à elle selon les dispositions du code de la sécurité sociale, que Madame [Y] [P] a fait le choix d’un conseil alors que la procédure est sans représentation obligatoire et qu’elle gère des fonds publics si bien qu’une condamnation à son encontre serait supportée par la collectivité.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Un stress aigü est une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui peut être reconnue comme maladie professionnelle à la double condition de :
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- entraîner le décès ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %,
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Ni la qualification de la pathologie ni la condition tenant au taux d’incapacité présenté par Madame [Y] [P] ne sont discutées.

En l’espèce, Madame [Y] [P] était salariée de la société [1] depuis le 03 avril 2018 en qualité de préparatrice de commandes. Elle travaillait à temps complet, en équipe soit du matin, soit de l’après-midi.

Elle a signalé le 24 octobre 2019 des faits de harcèlement à son employeur qui a convoqué les membres de l’équipe collectivement puis individuellement. Elle a ensuite signalé les faits par courrier du 09 décembre 2019 en demandant à changer d’équipe. Son employeur lui a répondu le 31 janvier 2020 pour indiquer que les investigations réalisées au sein de l’entreprise n’avaient pas permis d’établir les faits dénoncés et pour lui proposer trois solutions d’aménagement de son poste de travail que Madame [Y] [P] a décliné. Des contraintes personnelles liées à la garde de ses enfants en bas âge étaient en outre évoquées.

Elle a été placée en arrêt de travail du 25 novembre 2019 (date du certificat médical initial) au 02 mars 2020 puis placée en arrêt garde d’enfants du 16 mars 2020 au 30 mars 2020 (crise sanitaire liée au COVID-19) puis replacée en arrêt de travail le 08 avril 2020.

Elle a été hospitalisée en psychiatrie du 18 avril 2020 au 26 mai 2020 pour syndrome anxio-dépressif avec symptômes psychotiques associés, se majorant depuis 15 jours.

Elle a déposé plainte pour harcèlement le 06 octobre 2021, sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.

Une enquête interne à l’entreprise a été effectuée suite à la préconisation d’un délégué syndical qui indiquait s’être déplacé dans l’équipe et ne pas accréditer les propos de Madame [Y] [P], évoquant qu’elle était dans le mensonge et la provocation.

Après avoir entendu 10 personnes, l’enquête interne a conclu à l’absence d’élément concret permettant de qualifier un harcèlement moral sur la personne de Madame [Y] [P]. Il est ajouté que « celle-ci présente de toute évidence un mal-être mais on ne peut pas affirmer qu’il est dû à la situation professionnelle et relationnelle qu’elle décrit ».

Deux membres du comité avaient un avis différent en pensant qu’il s’était passé quelque chose, ce qui reste du domaine de l’éventualité.

L’enquête réalisée par la CPAM aboutit aux mêmes constats de l’absence d’élément corroborant les déclarations et ressentis de Madame [Y] [P].

Si les troubles psychiques de Madame [Y] [P] et leurs répercussions allant jusqu’à des hospitalisations sont avérés, force est de constater que les faits de harcèlement qu’elle évoque et auxquels elle impute l’origine de sa maladie ne sont corroborés par aucun élément extérieur. Seuls les déclarations et écrits de Madame [Y] [P] figurent au dossier. Aucune attestation n’est produite sur les conditions de travail.
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L’enquête interne n’a pas permis de réunir d’élément justifiant des insultes, dénigrements allégués. Des difficultés personnelles liées à la garde de ses enfants sont évoquées dans les échanges écrits entre Madame [Y] [P] et son employeur. L’hospitalisation du 18 avril 2020 a été décidée alors que Madame [Y] [P] était en arrêt de travail depuis 10 jours et qu’elle était éloignée du milieu professionnel n’ayant travaillé que quelques jours depuis son arrêt de travail initial du 25 novembre 2019.

Dans ces conditions, le lien qui doit être essentiel et direct entre la maladie et l’activité professionnelle n’est pas établi, étant rappelé qu’il ne revient pas au tribunal de caractériser l’existence de faits de harcèlement mais uniquement la nature du lien entre la maladie et le travail. Une expertise judiciaire, qui n’est pas de droit, n’apparaît pas utile à la solution du litige qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le tribunal s’estime suffisamment informé en l’état des éléments produits. Un expert ne ferait en outre que donner un avis qui ne lie pas le tribunal, comme ceux des CRRMP.

Il est également précisé que la situation des années 2022 à 2024 n’a pas à être prise en compte pour apprécier l’origine professionnelle d’une maladie constatée en 2019 et déclarée en 2020.

Par conséquent, en l’absence de lien essentiel et direct entre la maladie et l’activité professionnelle, c'est à juste titre que la Caisse a notifié à Madame [Y] [P] un refus de prise en charge par courrier du 13 juillet 2022 et que la commission de recours amiable a confirmé cette décision.

Dès lors, le recours de Madame [Y] [P] contestant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 26 novembre 2019 sera rejeté. Il n’y a donc pas lieu à injonction ni astreinte à l’égard de la CPAM.

- Sur les mesures accessoires

Succombant en son recours, Madame [Y] [P] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour le même motif, Madame [Y] [P] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 13 juillet 2022 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 26 novembre 2019 déclarée par Madame [Y] [P],

DEBOUTE Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs,

CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens.

.../...

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Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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