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TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 23/00394


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Date
17/09/2025
Numéro
23/00394
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b563ea43407b9fbac3f

Texte de la décision

6,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00406
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 23/00394
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H33N
Code NAC : 88V

AFFAIRE :
Monsieur [R] [F]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE

Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [I] [C] de la [Adresse 2], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [S] [U], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) a accordé à Monsieur [R] [F] une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mai 2023.

Monsieur [R] [F] considérant que son état de santé justifie le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des Pays de la Loire aux fins de contestation de cette décision, laquelle par décision rendue en séance du 11 juillet 2023, a confirmé la décision de la CRPCEN.

Suivant requête reçue au greffe le 07 septembre 2023, Monsieur [R] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable des Pays de la Loire.
.../...
- 2 -

Suivant jugement du 12 juin 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W]. Dans l’attente, il a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Le Docteur [W] a déposé son rapport d’expertise au greffe le 04 juin 2025.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.

Reprenant ses dernières conclusions, Monsieur [R] [F] a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2023, sur la base du rapport d’expertise.

Reprenant ses conclusions reçues le 19 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W] fixant l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 de Monsieur [R] [F] à compter du 1er mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »

Il résulte de l’article L. 341-4 du même code que “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [W] que Monsieur [R] [F] est porteur de pathologies lourdes, à savoir une spondylarthrite axiale traitée par perfusion toutes les quatre semaines et la maladie de Crohn, le tout associé à une fibromyalgie nécessitant un suivi au minimum hebdomadaire en centre de rééducation. L’expert estime que ces pathologies entraînent un état douloureux permanent et une gêne fonctionnelle abdominale contre-indiquant toute activité professionnelle. Il en conclut que l’état de [R] [F] le rend absolument incapable d’exercer une profession et relève de la catégorie 2. Il a précisé que cet état existait depuis le 1er mai 2023.

La CPAM ne conteste pas les conclusions du médecin expert.

Il convient donc de considérer qu’il est médicalement établi que l’état de Monsieur [R] [F] le rend absolument incapable d’exercer une profession, et ce depuis le 1er mai 2023, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

.../...

- 3 -

Par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 juillet 2023, confirmant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à Monsieur [R] [F], sera infirmée et une pension d’invalidité de catégorie 2 lui sera attribuée à compter du 1er mai 2023.

Le recours de Monsieur [R] [F] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;

INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 11 juillet 2023 confirmant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à Monsieur [R] [F] ;

ATTRIBUE une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [R] [F] à compter du 1er mai 2023 ;

CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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