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TJ 84031, 8 oct. 2025, RG 25/00212


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Date
08/10/2025
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68e88b583ea43407b9fbacc8

Texte de la décision

3,277 caractères

ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00212
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUIG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le huit octobre deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [S] [E]
demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Paul-Roger GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

ET :

M. [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Paul-roger GONTARD

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2023, Monsieur [E] concluait avec Monsieur [Z] un contrat de bail à usage d’habitation pour un logement sis [Adresse 2].

Se plaignant d’un retard de loyers, Monsieur [E], par exploit du 12 septembre 2025, faisait citer Monsieur [N] [Z] devant la présente juridiction pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] du bien loué.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 1er octobre 2025; à cette date le conseil de Monsieur [E], substitué, sollicitait le renvoi de l’affaire.

L’affaire a été renvoyé à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle les parties ne comparaissaient pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’audience de renvoi, la présidente de la juridiction saisie soulève son incompétence, l’affaire relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Il sera souligné que, le conseil du demandeur ayant à la première audience du 1er octobre 2025 sollicité le renvoi de l’examen du dossier, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile ;

Le renvoi pour compétence ne peut donc s’effectuer par simple mention au dossier et la juridiction compétente ne pourra présentement être saisie qu’à l’expiration du délai d’appel.

La seule mention au dossier et le renvoi immédiat du dossier devant le juge compétent ne sont pas autorisés.

Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction compétente. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Renvoyons l’affaire devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras, seul compétent,

Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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