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TJ 67482, 7 oct. 2025, RG 25/01813


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Date
07/10/2025
Numéro
25/01813
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68e88b593ea43407b9fbad30

Texte de la décision

6,181 caractères

N° RG 25/01813 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFQ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01813 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMFQ

Minute n°

copie exécutoire le 07 octobre

2025 à :

- Me Hubert MAQUET

- M. [C] [S]

pièces retournées

le 07 octobre 2025

Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 22 Juillet 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit en date du 17 juin 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la société anonyme HOIST FINANCE AB (ci-après la SA HOIST FINANCE AB), venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK (ci-après la SA ONEY BANK) de communiquer un historique compréhensible du crédit, souscrit par Monsieur [C] [S] selon offre préalable N° 2020244215783471 acceptée le 13 juillet 2022.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.

Lors de cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu ;
En conséquence,
De condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 3 401,50 € avec intérêt au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en raison du manquement grave de Monsieur [C] [S] à ses obligations contractuelles ; De condamner Monsieur [C] [S] au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 900 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Le Conseil de la banque précise ne pas avoir de pièces complémentaires à produire.

Bien qu’avisé par le Greffe de la date de renvoi, Monsieur [C] [S] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la SA HOIST FINANCE AB a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 3 octobre 2022. L’assignation de la banque ayant été signifié le 2 octobre 2024, son action est donc recevable.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [C] [S] est établie.

Il y a lieu de constater que la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec de réception en date du 31 mars 2023.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.

La créance de la SA HOIST FINANCE AB est donc fixée à la somme totale de 3 401,50 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte figurant dans l’assignation.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HOIST FINANCE AB, Monsieur [C] [S] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société anonyme HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme s’agissant du crédit N° 2020244215783471 souscrit le 13 juillet 2022 par Monsieur [C] [S] auprès de la société anonyme ONEY BANK, aux droits de laquelle intervient la société anonyme HOIST FINANCE AB), par lettre recommandée avec de réception en date du 31 mars 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la société anonyme HOIST FINANCE AB la somme de 3 401,50 € (selon le décompte apparaissant dans l’assignation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la société anonyme HOIST FINANCE AB du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la SA HOIST FINANCE AB une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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