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TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 23/00469


Vérifier : TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 23/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
23/00469
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b593ea43407b9fbad3c

Texte de la décision

14,559 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Septembre 2025

N° RG 23/00469 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKBS
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [C] [W]
3 rue Salvador Dali
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Représenté par Maître Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 avril 2023 , l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Monsieur [C] [W] d'un montant total de 4469 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2018 et les 1er et 3ème trimestres 2019.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 17 mai 2023.

Monsieur [W] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2023.

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire et Monsieur [W] ont été convoqués pour jugement à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.

L'URSSAF demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,
- Constater que la mise en demeure du 9 octobre 2019 (et donc les cotisations et contributions sociales des 1er et 3ème trimestres 2019) était prescrite lors de l’émission de la contrainte,
- Valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant ramené à 3466 euros,
- Condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, ainsi que les frais de signification de la contrainte.
- Le condamner aux dépens.

Monsieur [W] demande au tribunal de :
- Juger son opposition recevable,
- Prendre acte du désistement de l’URSSAF concernant sa demande de validation de la contrainte du 26 avril 2023 concernant les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
- Prononcer la nullité de la contrainte concernant les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 2 février 2023,
- Condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 25 septembre 2024, à celles de Monsieur [W] reçues le 3 février 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [W] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Il y a lieu de constater que l’URSSAF se désiste de sa demande de validation de la contrainte en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales des 1er et 3ème trimestres 2019, celles ci étant prescrites.

Monsieur [W] soutient cependant que les cotisations concernant le dernier trimestre 2018 sont également prescrites, dès lors que l’URSSAF devait émettre la contrainte au plus tard le 7 mars 2023, compte tenu du délai dont elle disposait à partir de la mise en demeure du 2 février 2019, celui ci étant prorogé d’un an par l’article 25 VII de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021. Il considère en effet que les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ont été établies en faveur des redevables et non des organismes sociaux de sorte que l’URSSAF ne peut s’en prévaloir.

Il résulte de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, que la mise en demeure, ou l’avertissement, ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.

En l’espèce les cotisations réclamées sont celles du dernier trimestre de l’année 2018 de sorte que le délai de 3 ans courait à compter du 30 juin 2019 et expirait le 30 juin 2022.

L’URSSAF invoque les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en raison de la crise sanitaire du covid 19 qui a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et celles de la loi de finances 2022 rectificative qui a prévu que les actes de recouvrement qui auraient du être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

La date d’échéance des contributions et cotisations visées par la mise en demeure n’est pas comprise entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 de sorte que le premier texte ne s’applique pas .
En revanche, dès lors que la contrainte devait être émise à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, l’URSSAF bénéficiait bien du délai supplémentaire d’un an à compter du 30 juin 2022 prévu par l’article 25 VII de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 soit jusqu’au 30 juin 2023.

La contrainte ayant été émise le 26 avril 2023, la créance n’est pas prescrite.

Monsieur [W] soutient d’autre part que la contrainte n’est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de comprendre l’étendue, la nature et la cause de ses obligations.

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 13 août 2022 :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-87, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte du 26 avril 2023 vise une mise en demeure du 1er février 2019 numérotée 0052255080.
L’URSSAF produit une mise en demeure portant la date du 2 février 2019 et le même numéro de dossier, avec l’accusé de réception signé le 6 février 2019. Il s’agit donc bien de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte.
Celle-ci précise la période de cotisations à laquelle elle se rapporte soit le 4ème trimestre 2018, le montant des cotisations et des majorations de retard, soit 3746 euros et la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Le fait qu’il n’est pas précisé expressément que les cotisations et contributions sont dues par Monsieur [W] en qualité de gérant majoritaire est sans incidence dès lors qu’une telle précision n’est pas obligatoire.

De même l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de préciser l’origine de la déduction de 200 euros figurant sur la contrainte.

Enfin la différence entre la somme de 3746 euros indiquée par la mise en demeure et celle de 3346 euros figurant sur la contrainte s’explique par la prise en compte de cette déduction et d’un versement de 80 euros, mentionné également sur la contrainte.

Dans ces conditions ,Monsieur [W] pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder à l’annulation demandée.

Monsieur [W] soutient enfin qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année 2018, qu’il en a informé l’URSSAF mais que celle-ci n’en a pas tenu compte.

Toutefois l’URSSAF produit la DSI 2018 adressée le 15 mai 2019 et faisant état d’un montant de rémunérations de 11 065 euros et indique dans ses écritures que le revenu de Monsieur [W] pour l’année 2018 était de 14 136 euros.

Monsieur [W] produit à l’appui de sa contestation un courrier adressé le 15 octobre 2019 en LRAR à l’URSSAF, accompagné d’une « déclaration rectificative des revenus de l’année 2018 »,indiquant « Je soussigné [C] [W] déclare sur l’honneur n’avoir reçu aucun salaire ou dividendes au cours de l’année 2018 ainsi qu’au cours de l’année 2019 « le justificatif d’un virement de 10 000 euros effectué au profit de la société PANDORA CONCEPT le 8 mai 2019 et une attestation non datée de Monsieur [X] [U], en qualité d’ancien cogérant de la société PANDORA CONCEPT, déclarant que « Monsieur [W] a bien effectué le remboursement de l’avance de rémunération pour 2018 au profit de la société PANDORA CONCEPT, néanmoins malgré nos demandes, le comptable chargé de nos déclarations sociales n’a pas procédé à la modification de la DSI de l’année 2018 ».

Cependant et faute de véritable déclaration rectificative, ces éléments sont insuffisants pour considérer que le revenu de Monsieur [W] pour l’année 2018 soit différent de celui qu’il a lui-même déclaré à l’URSSAF par le biais de la DSI.

Dans ces conditions l’opposition de Monsieur [W] n’est pas fondée. Il sera fait droit aux demandes de l'URSSAF visant à valider la contrainte pour la somme de 3466 euros et condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,

Monsieur [W] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte, par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l'URSSAF à ce titre.

Sur les dépens

Monsieur [W] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’opposition ;

CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire se désiste de sa demande de validation de la contrainte du 26 avril 2023 en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales des 1er et 3ème trimestres 2019 qui sont prescrites ;

VALIDE la contrainte du 26 avril 2023 pour son montant ramené à 3466 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3466 euros au titre de la contrainte, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte du 26 avril 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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