Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/01352


Vérifier : TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
25/01352
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68e88b603ea43407b9fbaf8d

Texte de la décision

14,844 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 22 Août 2025


DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES - VERSAILLES,

substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [T] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025

RG N° RG 25/01352 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXR3

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume METZ
CCC à Madame [S] [T] [U] [K]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert auprès de la SA BNP PARIBAS.

A la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteur à compter du 5 avril 2023, la SA BNP PARIBAS l’a mise en demeure, par courrier du 14 juin 2023, de régulariser la situation en ramenant son solde à un niveau créditeur dans un délai de 60 jours.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture de ce compte, réclamant la somme de 2320,36 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [S] [K] un prêt personnel n°60637844 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15000 euros remboursable en 48 mensualités de 350,82 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 4,31% l’an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [S] [K], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 septembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 2300,99 euros au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
- 13951,23 euros au titre du contrat de prêt n°60637844 avec intérêts au taux contractuel de 4,31% l’an à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.

A l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts tirée de la violation des articles L.312-92 alinéa 2, L.312-93 (absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et absence de proposition à l'emprunteur, sans délai, d'un autre type d'opération de crédit), L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation (absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat).

La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et n’a pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office.

Madame [S] [K], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.

Sur les demandes en paiement :

- Sur le compte-chèques :

L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.

L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”

L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”

Ainsi, en cas de dépassement qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier.

En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert. L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 5 avril 2023, sans aucune régularisation postérieure.

Par courrier adressé au débiteur le 14 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure le débiteur de régulariser totalement le solde du compte ainsi que les échéances sous 60 jours, sans toutefois préciser le montant du solde de ce compte.

Surtout, au vu du dépassement significatif à compter du 5 avril 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la SA BNP PARIBAS avait l’obligation d’informer l’emprunteur sans délai, soit dès le 6 mai 2023, du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables.

Or, les courriers simples transmis à Madame [S] [K] par la SA BNP PARIBAS à l’issue de ce délai d’un mois mentionnaient uniquement les frais appliqués dans le cadre de la convention, sans mention du montant du dépassement ni des intérêts sur arriérés applicables.

Au regard de ces éléments, la SA BNP PARIBAS n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.

Au vu du relevé de compte fourni, la créance de la SA BNP PARIBAS, expurgée des intérêts (113,43 euros) et frais (388 euros) à compter du 5 avril 2023, est donc justifiée pour la somme de 1799,56 euros.

Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme de 1799,56 euros ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Madame [S] [K] sera donc condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1799,56 euros, sans intérêt, au titre du solde débiteur du compte-chèques.

- Sur le contrat de prêt n°60637844 du 7 septembre 2022 :

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [S] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 7 septembre 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts.

L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.

Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s'établit de la manière suivante :

– Capital emprunté : 15000 euros
– Paiements réalisés : 2956,56 euros

Soit la somme de 12043,44 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [K] au paiement de la somme de 12043,44 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

- Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;

Condamne Madame [S] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1799,56 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], somme qui ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre du contrat de prêt n°60637844 ;

Condamne Madame [S] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12043,44 euros au titre du prêt n°60637844, somme qui ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;

Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [K] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.