TJ 91228, 7 oct. 2025, RG 25/00098
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 7]-[Localité 6]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 09/10/2025
N° dossier: N° N° RG 25/00098 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RILQ
MINUTE N°
NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 09/10/2025
Morgane LE DELEY, Vice Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né le 08 Mai 1990 à [Localité 8]
Chez Monsieur et Madame [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maitre COMPIN, avocat au barreau de l’Essonne
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEURS
TUTEUR :
UDAF
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
ET :
Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND
Non comparant, ;
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
Non comparant
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 06 octobre 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par Madame [R] [S], mère de l’interéssé, par courrier daté du 30 septembre 2025, adressée au magistrat du siège en date du 30 septembre 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 30 Septembre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Morgane LE DELEY, Vice Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [F] [I].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 09/10/2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Manon LIEBAR
Morgane LE DELEY
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