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TJ 97411, 30 sept. 2025, RG 25/00613


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00613
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b6d3ea43407b9fbb3b9

Texte de la décision

2,495 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00613 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGHV

N° MINUTE 25/00625

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Madame [P] [R] (Secrétaire [6] auprès du service [10])

EN DEFENSE

Monsieur [H] [V]
[Adresse 1] [Adresse 12]
[Localité 3]

représenté par Maître Younouss KARJANIA, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire

Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 octobre 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours,

Vu le jugement rendu le 3 juin 2025 (RG 24-1034 / minute n° 25-367),

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Rectifie le jugement rendu le 3 juin 2025 (RG 24-1034 / minute n° 25-367) par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;

Remplaçons la mention : « RENVOIE Monsieur [H] [V] devant la [Adresse 8] [Localité 7] pour que le nombre d’heures d’aide humaine correspondant à la prestation de compensation du handicap soit quantifié et pour que ses modalités soient déterminées »,

Par la mention ci-après :

« DIT que cette prestation de compensation du handicap est attribuée au titre de l’aide humaine à hauteur d’une heure par jour pour l’aide aux actes essentiels de l’existence (entretien personnel)” ;

Rejette le surplus des demandes ;

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 3 juin 2025 (RG 24-1034 / minute n° 25-367) ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,

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