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TJ 13055, 9 oct. 2025, RG 23/02489


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Date
09/10/2025
Numéro
23/02489
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
68e88b733ea43407b9fbb5a6

Texte de la décision

94,528 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°
DU 09 Octobre 2025

Enrôlement : N° RG 23/02489 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BAM

AFFAIRE : S.A. TINTINIMAGINATIO( la SELARL AKHEOS)
C/ S.C.P. BR ET ASSOCIES

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

En présence de [P] [A], auditrice de justice

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Fondation [U], fondation d’utilité publique, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0787 334 746, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [V] [X] désigné en qualité de mandataire d’inaptitude de Madame [L] [CC]
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE,

S.A. TINTINIMAGINATIO anciennement MOULINSART inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0430 246 468, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)

représentée par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DÉFENDEURS

S.C.P. BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société CLEMENTINE, désignée en cette qualité par le jugement du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 12 octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pierre LAUTIER, Avocat au barreau de Paris

S.C.P. BR ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [N] [E], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [TJ] et désignée en cette qualité par le Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 18 octobre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pierre LAUTIER, Avocat au barreau de Paris

Monsieur [O] [TJ]
né le 27 Juillet 1971 à [Localité 20] (CANADA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE

représenté par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pierre LAUTIER, Avocat au barreau de Paris

S.A.S. CLEMENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE

représenté par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pierre LAUTIER, Avocat au barreau de Paris

S.A. SIFRA, dont le siège social est sis C/O FIDUCIAIRE FIDAG SA - [Adresse 6] (SUISSE)

représentée par Me Stéphanie SIOEN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître MARCUS MANDEL Isabelle, avocat au barreau de Paris

S.A.S. ARTLICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie SIOEN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître MARCUS MANDEL Isabelle, avocat au barreau de Paris

S.A.S. IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB- LE CLUB DES ARTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie SIOEN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître MARCUS MANDEL Isabelle, avocat au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE :

La société TINTINIMAGINATIO (anc. MOULINSART) est une société de droit belge gérée par Monsieur [V] [X] en qualité d’administrateur délégué, spécialisée dans la gestion des droits d’auteur et des marques, ainsi que dans l’exploitation commerciale de l'œuvre de [Z] [C] connu sous le nom d’artiste « [U] ».

Madame [L] [CC], légataire universelle de Monsieur [Z] [C] est titulaire des droits moraux et patrimoniaux d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre d’Hergé en sa qualité d’ayant droit.

M. [V] [X] a été nommé, sur décision du Juge de Paix du district d’Aigle du 5 mars 2020, confirmée par le jugement du Tribunal de Première instance de Monaco du 5 janvier 2023 en qualité de mandataire d’inaptitude de Madame [L] [CC], ayant notamment pour tâches d’« entreprendre toutes les démarches nécessaires au nom de la mandante auprès (…) des tribunaux (…) et de Percevoir et poursuivre le paiement de toutes créances (…) ».

Par actes notariés successifs, notamment en date du 5 mai 2014 et du 3 octobre 2018, Madame [L] [CC] a fait apport à la SA MOULINSART, désormais dénommée SA TINTINIMAGINATIO, des droits dérivés et secondaires relatifs à l’œuvre « Les aventures de Tintin» à l’exception de l’édition des albums.

Il en résulte que TINTINIMAGINATIO dispose des droits d’auteur sur l’œuvre d’Hergé, à l’exception des droits d’édition papier des albums de la série « Les aventures de Tintin ».

La société TINTINIMAGINATIO est aussi éditrice du site internet officiel consacré à l’œuvre d’Hergé : www.[024].com.

Par convention en date du 15 décembre 2022, régie par le droit belge, Madame [L] [CC] a confié à la Fondation Hergé « l’exercice du droit moral sur les œuvres d’Hergé, comprenant le droit de divulgation, le droit à l’intégrité et au respect de l’œuvre ainsi que le droit de paternité à la Fondation Hergé jusqu’à son décès (…) »

La Fondation Hergé a ainsi été conventionnellement chargée, par Madame [L] [CC], d’ « accomplir tous les actes nécessaires et entreprendre toutes les actions, y compris en justice, pour protéger ou faire respecter le droit moral d’Hergé ».

Monsieur [O] [TJ] est un entrepreneur individuel connu sous le nom d’artiste «[B] ». Il crée des sculptures représentant notamment les figures de la pop culture tels que Tintin, Snoopy, Popeye ou encore Mickey ; il utilise régulièrement la technique du marouflage rattachée au mouvement artistique des affichistes, consistant en un travail de superposition, de découpage et de collage d’affiches et intégrant souvent des personnages célèbres aux œuvres créées.

La société CLÉMENTINE est une galerie d’art située à [Localité 22] ayant pour président Monsieur [O] [TJ].

Le 3 mai 2021, elle a créé un établissement secondaire, la galerie Dan & Donuts dont la vocation est selon sa propre présentation « d’apporter du plaisir aux amateurs d’Art Pop ».

A partir de l’année 2017, Monsieur [O] [TJ] et la société CLEMENTINE dont il est président, ont procédé à la fabrication et à la commercialisation des sculptures reproduisant des éléments originaux extraits de l’œuvre d’Hergé, en particulier le visage et le buste de Tintin et la fusée issue de l’album des Aventures de Tintin
« Objectif Lune ».

Ces œuvres ont été achetées et revendues par de nombreux galeristes, dont principalement la société SIFRA, société anonyme de droit suisse et société mère du groupe de galeries d’art contemporain BEL AIR FINE ART, implantées en FRANCE (Paris, [Localité 23], [Localité 25], [Localité 10]…) mais aussi à l’étranger ([Localité 25], [Localité 17], [Localité 19]…), qui proposent à la vente des sculptures de Monsieur [O] [TJ].

La société SIFRA édite le site internet www.belairfineart.fr ainsi que les comptes de réseaux sociaux des galeries BEL AIR FINE ART.

La société ARTLICES est une société présidée par la société SIFRA, qui exploite une galerie sous enseigne BEL AIR FINE ART, située à [Localité 23], qui propose notamment à la vente des sculptures de Monsieur [O] [TJ].

Elle édite notamment le site internet www.belairfineart.com, qui répertorie et fait la publicité des activités des galeries qu’elle exploite via ses sociétés filiales, ainsi que les comptes de réseaux sociaux des galeries Bel Air Fine Art.

La société IFAC, qui a pour seule associé la société SIFRA dont elle est une filiale, est spécialisée dans le négoce d’œuvres d’art. Elle achète ainsi de nombreux produits afin qu’ils soient par la suite distribués au sein des nombreuses galeries Bel Air Fine Art.

***

Le 18 mars 2019, la société TINTINIMAGINATIO et Madame [L] [CC] ont assigné Monsieur [O] [TJ], devant le tribunal judiciaire de Marseille, en raison de la commercialisation de 55 bustes de Tintin et de 14 sculptures représentant la fusée créée par Hergé reproduits dans les albums « Objectif Lune » et « On a marché sur la lune ».

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Monsieur [TJ] pour avoir fabriqué et vendu des contrefaçons représentant le personnage de Tintin et la fusée issue d’Objectif Lune.

Le Tribunal judiciaire a considéré que :

- les bustes commercialisés par Monsieur [O] [TJ] « reprennent ainsi servilement le graphisme du personnage » de Tintin.
- les fusées commercialisées par Monsieur [O] [TJ] « reprennent non seulement la forme originale de la fusée dessinée par Hergé, mais encore le damier rouge et blanc dont elle est revêtue dans l’album « Objectif Lune », ainsi que les modèles tridimensionnels de cette fusée tels que commercialisés par la société MOULINSART ».
- les œuvres de Monsieur [TJ] sont « présentées au public sous des dénominations qui reprennent de façon servile ou quasi-servile les titres des 18 albums des aventures de Tintin, en y ajoutant en outre de façon systématique le nom de Tintin ».

Le Tribunal judiciaire de Marseille avait ainsi considéré que « les œuvres de Monsieur [O] [TJ] (…) constituent des contrefaçons des droits dont sont titulaires respectivement Madame [L] [CC] et la société MOULINSART sur l’œuvre d’Hergé ».
Monsieur [TJ] avait interjeté appel de cette décision.
Par ordonnances en date du 5 mai 2022, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment cantonné l’exécution provisoire seulement à deux mesures (interdiction d’exposer et de commercialiser ; et cesser la circulation de divers documents publicitaires).
La procédure en appel du jugement du 17 juin 2021 est toujours en cours.
***
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à M. [TJ] et aux sociétés CLEMENTINE, ARTLICES et SIFRA d’arrêter d’exposer et de commercialiser des œuvres contrefaisantes, constatées selon procès-verbal du 19 octobre 2021.
Le juge des référés a notamment :
« Fait interdiction à M. [O] [TJ], à la société CLEMENTINE, à la société SIFRA et à la société ARTLICES « d’exposer, d’offrir à la vente et de commercialiser les nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, directement ou par l’intermédiaire de sociétés filiales, dès le lendemain de la date de signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte solidaire de 2.000 € par jour de retard et par infraction constatée » ;
Condamné M. [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA et la société ARTLICES « à rappeler, dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes les nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal du 19 octobre 2021 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé ce délai » ;

Fait « injonction à M. [O] [TJ], à la société CLEMENTINE, à la société SIFRA et à la société ARTLICES de communiquer aux requérants, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance :
Une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en FRANCE des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021
L’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles œuvres contrefaisantes (…)
Fait « injonction à M. [O] [TJ] de communiquer le lieu de fabrication des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 et d’en justifier et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance » ;
Condamné « in solidum M. [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA et la société ARTLICES à verser à la SA Moulinsart et Mme [L] [CC] la somme de 30.000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts ».

Par déclaration des 22 et 30 mars 2022, Monsieur [O] [TJ] et les sociétés CLÉMENTINE, SIFRA et ARTLICES ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue le 14 mars 2022.

Elle a ajouté que « la condamnation sous astreinte de M. [O] [TJ], la SAS CLEMENTINE, la SA SIFRA et la SAS ARTLICES à rappeler les nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance entreprise, ne concernait que les œuvres non encore vendues à des tiers. ».
***
Par ordonnance sur requête en date du 22 décembre 2022, le 1er Président a autorisé le Commissaire de Justice à « prendre copie par quelque moyen que ce soit des documents qui auront un lien avec les actes de contrefaçon allégués et notamment tout catalogue, prospectus document commercial, tout devis, proposition commerciale, tout bon de commande, toute facture d’achat et /ou de vente, bordereaux d’affranchissement, bons d’expédition et à consigner lesdits documents et les signer ne varietur ».

La saisie a été réalisée le 12 janvier 2023 au siège social de la société CLEMENTINE.
***
Par décision en date du 3 octobre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés à la somme de 1 500 000 € et a condamné les parties suivantes à payer à la SA TINTINIMAGINATIO et à Monsieur [V] [X], mandataire d’inaptitude de Madame [L] [CC]:
* La somme de 1 000 000 € pour Monsieur [O] [TJ] ;
* La somme de 100 000 € pour la société CLÉMENTINE ;
* La somme de 100 000 € pour la société ARTLICES ;
* La somme de 300 000 € pour la société SIFRA.

Aussi, Monsieur [O] [TJ] et la société CLÉMENTINE ont été condamnés in solidum, avec les sociétés SIFRA et ARTLICES à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
***
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société CLÉMENTINE, désignant la SCP BR ASSOCIÉS représentée par Me [N] [E] en tant que mandataire judiciaire.
Le 4 avril 2024, le même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLÉMENTINE, désignant en liquidateur la SCP BR ASSOCIÉS représentée par Me [N] [E].
Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la sauvegarde judiciaire de Monsieur [O] [TJ], entrepreneur individuel.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 13 février 2024 et la SCP BR ASSOCIÉS représentée par Me [N] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
***
Considérant qu’ils persistent, malgré les décisions rendues, à faire la promotion d’œuvres contrefaisantes dont ils assurent la vente, et qu’ils se rendent coupables de parasitisme, la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART), et Monsieur [V] [X], désigné en qualité de Mandataire d’Inaptitude par décision du Juge de Paix du district d’Aigle en date du 5 mars 2021 de Madame [L] [CC], ont par actes de commissaire de justice en date des 09.02.2023, 14, 17, 21 et 28.02.2023, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA Société d’Investissements, la société ARTLICES, et la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS, devant le tribunal de céans.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 février 2025, les demandeurs et la FONDATION [U], intervenante volontaire demandent au tribunal de :
- JUGER recevable l’intervention volontaire de la Fondation Hergé ;
- JUGER que Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte aux droits patrimoniaux sur l’œuvre dérivée dont est titulaire la société TINTINIMAGINATIO du fait de la reproduction non autorisée du buste de Tintin et de la fusée issue de l’album « Objectif Lune », en reproduisant sans autorisation les traits caractéristiques et originaux du personnage TINTIN et de la fusée issue de l’album «Objectif Lune », portant ainsi atteinte aux droit patrimoniaux dont jouit la société TINTINIMAGINATIO sur l’œuvre de Hergé, enfin, en portant atteinte aux droits patrimoniaux dont jouit la société TINTINIMAGINATIO sur les titres des albums de Tintin ;
- JUGER que Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES ont commis des actes de contrefaçon en portant atteinte au droit moral que détient Madame [L] [CC] sur l’œuvre d’Hergé ;
En conséquence :

- ORDONNER la destruction, aux frais de Monsieur [O] [TJ] et de la société CLEMENTINE, de la société SIFRA, de la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et de la société ARTLICES des œuvres contrefaisantes, y compris les œuvres livrées par EVOLUTIS CONCEPTS représentant le personnage de Tintin et la fusée issue d’Objectif Lune reproduit dans le constat d’huissier du 12 janvier 2023, ainsi que les catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les œuvres contrefaisantes, et ce sous contrôle d’un commissaire de justice, sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;

- FAIRE INJONCTION à M. [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, et la société ARTLICES de communiquer à la société TINTINIMAGINATIO et à Monsieur [V] [X], agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme [L] [CC], sous astreinte de 2 000€ euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement :
* Une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantité et en chiffre d’affaires, sur la période s’écoulant du 8 novembre 2016 jusqu’au 14 mars 2020 et du 14 mars 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales ;
* L’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles œuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sur la période s’écoulant du 8 novembre 2016 jusqu’au 14 mars 2020 et du 14 mars 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir.

- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à la société TINTINIMAGINATIO et à Monsieur [V] [X], agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme [L] [CC] la somme de 572 588€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de ses actes de contrefaçon, à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par les demanderesses en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
- ORDONNER LA FIXATION AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [TJ] entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 572 588€ au bénéfice de la société TINTINIMAGINATIO à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de ses actes de contrefaçon, et à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourront être actualisés par la demanderesse en fonction des chiffres qui lui seront fournis ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à Monsieur [V] [X], agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme [L] [CC] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral ;
- ORDONNER LA FIXATION AU PASSIF de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [TJ] entrepreneur individuel et de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLEMENTINE de la somme de 50 000€ au bénéfice de Monsieur [V] [X], agissant ès qualité de mandataire d’inaptitude de Mme [L] [CC], et à la Fondation Hergé, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral.

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux professionnels ou périodiques français, au choix des parties demanderesses, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3 000€ HT devant être mis à la charge conjointe et solidaire des défenderesses ;

- ORDONNER l’affichage du dispositif du jugement à intervenir en première page des sites www.[021].fr, https://dan-donuts-gallery.com, et www.belairfineart.com pendant une durée ininterrompue de 60 jours, chaque encart ne pouvant être dans un format inférieur à 728 * 90 pixels et d’une police lisible de taille 12 et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et pendant 18 mois ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES ont commis des actes de parasitisme artistique au préjudice de la SA TINTINIMAGINATIO ;

En conséquence, elles formulent des demandes similaires ;

Elles demandent en outre de :
- REJETER la demande de nullité du procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023;
- REJETER la demande visant à déclarer le procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023 inopposable aux sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS ;
- REJETER la demande reconventionnelle formée par les sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS visant à voir condamnés la société TINTINIMAGINATIO et M. [V] [X] « ès qualité in solidum à verser aux sociétés concluantes la somme de 500 000€ à répétition de
l’indu » ;
-REJETER la demande reconventionnelle formée par les sociétés SIFRA, ARTLICES et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS visant à voir condamnés la société TINTINIMAGINATIO et M. [V] [X] à la somme de 25 000€ « à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
- REJETER La demande reconventionnelle formée par M. [O] [TJ] et la société CLEMENTINE visant à voir condamnées la société TINTINIMAGINATIO et Madame [L] [CC] à leur verser la somme de 10.000€ ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [O] [TJ], la société CLEMENTINE, la société SIFRA, la société IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS et la société ARTLICES à payer à la société TINTINIMAGINATIO et à Monsieur [V] [X] et la Fondation Hergé la somme de 35 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que si la Fondation Hergé est désormais titulaire du droit à agir pour le respect du droit moral de Mme [CC], cette dernière reste pour autant titulaire du droit moral par nature incessible ; que la convention du 15 décembre 2022 n’interdit nullement à Madame [CC] d’agir aux côtés de la Fondation en cette qualité de titulaire des droits moraux.

Ils considèrent que les condamnations qui seront prononcées par le tribunal devront nécessairement tenir compte des éléments récemment révélés par la saisie réalisée le 12.01.2023; qu’en effet, ayant appris l’adresse de fabrication des contrefaçons et la persistance des agissements contrefaisants par M. [TJ] en dépit du jugement rendu en 2021, et de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état confirmant l’exécution provisoire des mesures d’interdiction, la société TINTINIMAGINATIO et Madame [CC] ont été contraintes de solliciter du Premier Président de la Cour d’appel qu’il autorise une mesure de saisie ; qu’au regard de la gravité des agissements de M. [TJ], le Premier Président de la Cour d’appel a, le 22 décembre 2022, autorisé par ordonnance qu’une saisie réelle et descriptive soit réalisée ; que cette saisie réalisée le 12 janvier 2023 a permis de confirmer que les objets contrefaits sont fabriquées au [Adresse 8], et que M. [TJ] poursuit ses agissements contrefaisants ; qu’il résulte de tableaux réalisés par M. [TJ] lui-même que la vente des produits contrefaisants a généré, jusqu’au 15 décembre 2022, un chiffre d’affaires global qui est a minima égal à 3 273 045€.

Ils affirment que pour les seules œuvres visées par l’ordonnance de référé du 14 mars 2022 confirmée par jugement de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022, le chiffre d’affaires généré est a minima de 759 235€.
Ils font valoir que même dans l’hypothèse où une demande d’autorisation préalable aurait été transmise par les défenderesses à la société TINTINIMAGINATIO, cette dernière ne l’aurait pas accordée, les produits fabriqués par M. [TJ] / la société CLEMENTINE et distribués par les sociétés CLEMENTINE, SIFRA, ARTLICES et IFAC ne respectant pas l’image de l’œuvre de Hergé ; que le langage graphique adopté par Hergé consistait en effet à adopter un graphisme sobre, ce qui n’est pas la qualité première des produits litigieux.

Ils soutiennent que les nouvelles œuvres contrefaisantes sont conçues à partir des mêmes procédés de fabrication que les œuvres jugées contrefaisantes par jugement du Tribunal judicaire de Marseille du 17 juin 2021, et reprennent à nouveau l’ensemble des éléments originaux du personnage de Tintin, des œuvres dérivées fabriquées et commercialisées par TINTINIMAGINATIO, et les titres des albums des aventures de Tintin.
Ils font valoir que par conséquent, le travail de Monsieur [TJ] alias [B] consiste ni plus ni moins à reproduire servilement des œuvres sur lesquels il ne dispose d’aucun droit ; que sa démarche consiste, comme il l’avoue lui-même (Pièce n°38), à apporter de légères modifications ou ajouts pour tenter de « contourner les droits de propriété intellectuelle » des demandeurs.
Ils précisent qu’il en est de même pour la fusée dessinée par Hergé, dont l’œuvre dérivée est commercialisée sur le site internet boutique.tintin.com, qui est reproduite de façon quasi-servile par Monsieur [TJ].

S’agissant de leur préjudice patrimonial, ils considèrent que la marge moyenne réalisée par les défenderesses sur la vente des nouvelles œuvres contrefaisantes est, en moyenne, de l’ordre de 80% (ce qui parait logique, au regard du prix facturé par EVOLUTIS CONCEPTS pour livrer les bustes « vierges », qui est seulement de 100€ ; que ce taux de marge apparait cohérent au regard des marges pratiquées dans ce secteur ; que les prix d’œuvres d’art ne dépendent pas principalement de leur coût de fabrication, mais de la notoriété de leur auteur, M. [TJ] arguant dans ses écritures bénéficier d’une « renommée » dans le secteur du pop-art (conclusions M. [TJ] / CLEMENTINE, pages 55 et 56 ), ce qui est confirmé par les sociétés SIFRA / ARTLICES ET IFAC (conclusions SIFRA / ARTLICES / IFAC, page 10 ; que dès lors, en rapportant ce taux de marge moyen de 80% au chiffre d’affaires affiché par Monsieur [TJ], les bénéfices réalisés par Monsieur [TJ] et par la société CLEMENTINE dans le cadre de la vente des Nouvelles Œuvres Contrefaisantes est de 602 588€.

Ils ajoutent enfin que l’atteinte au droit moral est double puisqu’il est constitué d’une atteinte au droit de paternité d’Hergé sur son œuvre, et d’une atteinte au droit au respect de l’œuvre d’Hergé dont Monsieur [TJ], en la dénaturant, en a altéré l’esprit.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 février 2025, la société BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLÉMENTINE, et de Monsieur [O] [TJ], demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
- DÉBOUTER la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART), Monsieur [V] [X], ès qualité de Mandataire d’Inaptitude de Madame [L] [CC] et La Fondation Hergé de l’ensemble de leurs demandes ;
- PRONONCER la nullité des opérations de saisie diligentées le 12 janvier 2023 et celle du Procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023 ;
En conséquence,
- PRONONCER le rejet et écarter des débats la pièce n°28 de la société TINTINIMAGINATIO et de Monsieur [V] [X] (procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023).
A TITRE SUBISIDIAIRE, si la contrefaçon ou le parasitisme venait à être retenu, :
-ORDONNER une astreinte d’un montant de 100 € maximum par œuvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [TJ] et la société CLÉMENTINE et encadrer la durée de ces astreintes à 45 jours prenant pour point de départ un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ;
- CONDAMNER l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [TJ] et la société CLEMENTINE au maximum à la somme de 76 099 € représentant l’intégralité du résultat net ;
- DÉBOUTER la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART), Monsieur [V] [X], ès qualité de Mandataire d’Inaptitude de Madame [L] [CC] et La Fondation Hergé de l’ensemble des autres demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER solidairement la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART) et Monsieur [V] [X], ès qualité de Mandataire d’Inaptitude de Madame [L] [CC], la somme de 10 000 € à l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [TJ] et à la société CLEMENTINE au titre de l’abus d’ester en justice ;
- CONDAMNER la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART), Monsieur [V] [X], ès qualité de Mandataire d’Inaptitude de Madame [L] [CC] et La Fondation Hergé chacun à la somme de 10 000€, soit au total la somme de 30 000 €, à Monsieur [O] [TJ] et à la société CLÉMENTINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société TINTINIMAGINATIO (anciennement MOULINSART), Monsieur [V] [X], ès qualité de Mandataire d’Inaptitude de Madame [L] [CC] et La Fondation Hergé aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les nombreux frais d’huissiers).

La société BR & ASSOCIES fait valoir que Monsieur [TJ] et la société CLEMENTINE se sont vus imposer des mesures d’interdiction sous astreinte et des demandes de fournitures de documents particulièrement étendues et intrusives en l’absence du moindre jugement statuant sur le fond du litige et sur la qualification des œuvres litigieuses ; qu’en effet, tant le juge des référés que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ont qualifié les œuvres litigieuses de : «nouvelles œuvres contrefaisantes », prenant pour argent comptant les déclarations de Monsieur [X] et de la société TINTINIMAGINATIO, selon lesquelles les œuvres dont la présence avaient été constatée selon le constat d’huissier du 19 octobre 2021 constitueraient des contrefaçons de leurs droits d’auteur.
Il soutient que la matérialité de la contrefaçon n’est pas démontrée par la saisie autorisée à tort par ordonnance sur requête rendue par le 1er président et réalisée le 12 janvier 2023 sur le fondement de l’article 958 du Code de procédure civile ; qu’aucune instance au fond n’avait été introduite en amont ; que la première et l’unique procédure au fond introduite par les demandeurs avant la saisie du 12 janvier 2023 l’était à l’encontre de Monsieur [O] [TJ] (tiers à la saisie) et de la société 3 CERISES SUR UNE ÉTAGÈRE (tiers à la présente instance) ; que la société CLÉMENTINE ayant seule la qualité de saisi, n’a jamais été partie à l’action au fond précédant la saisie à laquelle se réfère la partie adverse ; que dès lors, les demandeurs entretiennent délibérément une confusion entre la procédure qui concerne Monsieur [O] [TJ] et la société 3 CERISES SUR UNE ÉTAGÈRE - actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – et la procédure portée devant le Tribunal de céans qui concerne la société CLÉMENTINE, Monsieur [O] [TJ], et les sociétés ARTLICES, SIFRA, et IFAC ; qu’en réalité, la saisie opérée par la société TINTINIMAGINATIO et Madame [L] [CC] le 12 janvier 2023 est une saisie-contrefaçon de sorte que les articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle s’appliquent et que la saisie-contrefaçon peut être contestée ; que les nombreuses irrégularités constatées doivent conduire à la nullité des opérations de saisie :
- Monsieur [O] [TJ] n’a pas été informé de son droit au recours à l’encontre de
cette saisie;
- L’acte de signification a été remis à une personne n’ayant pas qualité pour le recevoir;
- L’absence de chronologie des opérations de saisie démontre la violation de l’obligation de laisser un délai raisonnable au saisi entre la signification de l'ordonnance ayant
autorisée, les opérations de saisie-contrefaçon et le début de celles-ci ;
- De plus, l’ordonnance de saisie-contrefaçon est imprécise et le commissaire de justice a méconnu les limites fixées par celle-ci.

Elle considère que les moyens de la société TINTINIMAGINATIO et de Monsieur [V] [X] fondés sur cette saisie devront nécessairement être regardés comme matériellement infondés ; que les autres pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat du 20 février 2019 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019 ne permettent pas d’identifier les œuvres ; que le récapitulatif des œuvres communiqué par les demandeurs en pièce N°16 ne démontre pas qu’il s’agit des œuvres visées dans la présente procédure ; que le constat d’huissier du 19 octobre 2021 ne comporte aucune preuve de vente ; que le procès-verbal en date des 10 et 13 mai 2022 ne prouve ni vente ni fabrication, et constitue seulement une capture d’écran de nombreuses œuvres ; que les procès-verbaux des 27 juillet 2022 et 24 novembre 2022 ne précisent pas les œuvres concernées par la présente procédure, ni la vente d’œuvres prétendument contrefaisantes.
Il fait en outre valoir l’absence d’originalité des bustes, des fusées et des titres des créations de [U] ; que les bustes en porcelaine blanc élaborés par TINTINIMAGINATIO ne présentent aucune originalité significative, se contentant de reprendre les éléments d'identification caractéristiques de TINTIN sans y ajouter de contribution artistique personnelle ni d'éléments distinctifs qui le distingueraient de la bande dessinée d'origine, de sorte qu’ils ne sont pas protégés par le droit d’auteur ; qu’il en est de même pour la fusée dont le schéma de conception, caractérisé par ses ailerons et sa forme ronde ludique, se trouve largement répandu dans l'ensemble des dessins de fusées destinés aux enfants disponibles sur Internet ; que de nombreux illustrateurs ainsi que des artistes, au nombre conséquent, façonnent des représentations de fusées conformément à cette configuration, même en les représentant avec un motif à damiers qui est un motif figuratif basique et banal ; que par ailleurs la société TINTINIMAGINATIO et Madame [L] [CC] ne fournissent aucune démonstration tangible étayant l'originalité des titres des BD de [U] ; qu’ évoquer un nom accompagné d'un continent n'est en rien inhabituel ; que de la même façon, évoquer un élément d'ordre historique ne confère pas non plus à un titre l'attribut d'originalité.
Elle souligne que les demandeurs se fondent sur deux arrêts pour attester de l’originalité des titres : le premier est celui de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022 qui est un appel d’une ordonnance de référé, qui ne peut donc pas déterminer l’originalité des œuvres. La seconde décision est le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille pour lequel la procédure d’appel est pendante.

Par ailleurs, elle soutient, comme le soulignent aussi les sociétés SIFRA, IFAC et ARTLICES, que la société TINTINIMAGINATIO fait l’impasse sur la démonstration de la titularité de ses droits, étant rappelé qu’un jugement de la cour d’appel de [Localité 16] démontre que ces droits ont été cédés à la société CASTERMAN.
En outre, elle soutient que contrairement aux figurines commercialisées par la société TINTINIMAGINATIO et Madame [L] [CC], les œuvres créées par Monsieur [O] [TJ] sont uniques et s’en distinguent nettement ; que lors du processus de création, Monsieur [O] [TJ] fait des choix originaux depuis la conception jusqu’à la production, de la recherche préalable de pose, en passant par la modélisation 3D du projet d’œuvre, puis l’ornementation de celle-ci ; que Monsieur [O] [TJ] a délibérément opté pour l'emploi de la méthode de marouflage, se servant d'extraits partiels provenant des albums intitulés « Les aventures de Tintin », en vue d'orner les œuvres qu'il a créées ; qu’en vertu de ce processus créatif, il est manifeste que les œuvres conçues se distinguent de manière significative des figurines commercialisées par la société TINTINIMAGINATIO  ; qu’en effet, ces créations artistiques sont véritablement uniques et se démarquent nettement de toute autre production mettant en évidence la profonde réflexion, le discernement et le savoir-faire artistique impliqués dans la conception de chaque création; que l'utilisation de la technique de marouflage est également employée par les artistes du courant affichiste et par l'école du mouvement artistique POP ART.

S’agissant des fusées, elle soutient que les œuvres crées par Monsieur [TJ] en forme de fusée originales se démarquent de la fusée de [U] par leur taille et les matériaux utilisés ; qu’il opère des choix autonomes et inventifs, notamment dans l'application novatrice du marouflage, les diverses variations et stylisations du motif damier, ainsi que dans la sélection de matières utilisées.
Elle ajoute que les titres donnés aux œuvres de Monsieur [TJ] sont originaux ; que des titres tels que "ordre et chaos", se révèlent originaux en raison du recours à une combinaison de termes présentant un oxymore ; que les titres arborant la mention «Manteau de l’enfance» semblent avoir pour objectif de susciter une réminiscence de notre état d'esprit enfantin.
De plus, elle considère que les demandes réparatrices sont disproportionnées ; que La société TINTINIMAGINATIO, Monsieur [X] et la Fondation Hergé ne présentent aucun calcul clair du préjudice patrimonial dont ils estiment être les victimes ; qu’ils ne précisent pas l’impact qu’aurait eu l’activité de Monsieur [O] [TJ] en tant qu’entrepreneur individuel et la société CLÉMENTINE sur celle de la société TINTINIMAGINATIO ; que Le prétendu préjudice n’est pas plus détaillé quant à ses prétendus auteurs ; qu’en effet, comme le soulignent à raison les sociétés SIFRA, IFAC et ARTLICES, le montant du préjudice – lui-même injustifié – n’est pas réparti entre les différentes galeries, alors même que certaines ne sont pas parties à l’instance, telles que la Gallery ELV, [Localité 15], la galerie Vivane Henwood ou encore la Galerie DEZA.

Enfin, si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que les nouvelles Œuvres sont effectivement « contrefaisantes » et que Monsieur [O] [TJ] doit verser 100% du résultat net, celui-ci s'élèverait alors à 76 099 €, et non à 759 235 € comme demandé.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 février 2025, les sociétés SIFRA, ARTLICES, et IFAC INTERNATIONAL FINE ART CLUB – LE CLUB DES ARTS demandent au tribunal de :

- Prononcer la mise hors de cause de la société SIFRA et débouter en conséquence la société TINTINIMAGINATIO, Monsieur [X] ès qualité et la Fondation Hergé de toutes leurs demandes à son encontre,
- Prononcer la nullité du Procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023 et subsidiairement juger que ce procès-verbal est inopposable aux concluantes ;
- Prononcer le rejet et écarter des débats la pièce 28 des demandeurs (procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023 en ce qu’il s’agit d’un moyen de preuve déloyal).
- Débouter la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité de leurs demandes de communication de pièces comptables en ce que ces demandes ont déjà fait l’objet d’une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
- Débouter la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité de leurs demandes provisionnelles de réparation de leur préjudice fondées sur leur prétendu préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- Débouter Monsieur [X] ès qualité et la fondation Hergé de leurs demandes fondées sur la réparation du préjudice moral de Madame [CC].
Subsidiairement,
- Débouter la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité de toutes leurs demandes de réparation de leur préjudice née de la concurrence déloyale et parasitaire,
-Débouter en conséquence la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte,
- Débouter Monsieur [X] de ses demandes fondées sur la réparation du préjudice moral de Madame [CC] au titre du parasitisme économique,
- Débouter les demandeurs de la demande de d’affichage du dispositif de la décision à intervenir, s’agissant d’une part d’une demande irrecevable en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile et subsidiairement en ce qu’il s’agit d’une demande de dommages et intérêts complémentaires non justifiée.
- Débouter la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité et la Fondation Hergé de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE RECONVENTIONNEL
- Prononcer la recevabilité des sociétés SIFRA, ARTLICES ET IFAC en leurs demandes reconventionnelles.
En conséquence,
- Condamner la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité in solidum à verser aux sociétés concluantes la somme de 500 000€ à titre de répétition de l’indu,
- Condamner la société TINTINIMAGINATIO et Monsieur [X] ès qualité et la Fondation Hergé à la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Les condamner en outre in solidum à une somme de 25 000€au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux dépens.

Elles font valoir en liminaire que les demandes de « Dire et Juger » formées par les demanderesses seront purement et simplement déclarées irrecevables par le Tribunal qui ne doit dès lors statuer que sur les seules demandes de condamnations pécuniaires sollicitées soit :
572 588€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des actes de contrefaçon, à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par les demanderesses en fonction des chiffres qui lui seront fournis. 50 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au préjudice moral ; Les mêmes montants étant réclamés à titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

La société SIFRA prétend qu’elle n’est qu’une holding n’exerçant absolument aucune activité commerciale de quelque nature que ce soit ; qu’elle n’exploite aucune galerie ; qu’elle est titulaire uniquement de la gestion du site internet BEL AIR, site internet qui là encore, n’est pas un site marchand mais un site d’exposition et de présentation des œuvres des artistes et des galeries ; qu’elle n’a pas participé aux faits reprochés à Monsieur [TJ] et à la société CLEMENTINE ; qu’elle doit dès lors être mise hors de cause.
La société ARTLICES précise qu’elle exploite la galerie d’art située à [Localité 23] ; que cette galerie propose à la vente, sous l’enseigne « BEL AIR FINE ART », de très nombreux artistes contemporains, aussi bien peintres que sculpteurs ou photographes, parmi lesquels figurent des artistes très célèbres tels que [J], [R] [H], [I] [G], [KZ] [D], [W], [Y] [M], [F] [T] etc.
La société IFAC précise que son activité principale est l’exploitation de galeries d’art.

Ces sociétés considèrent qu’il y a lieu de replacer les œuvres dans leur contexte artistique et reconnaître le rôle de l’art pop (ou POP ART) dans lequel se place l’artiste et les galeries qui exposent les artistes parmi les plus emblématiques de ce courant artistique particulièrement en vogue ; que la présente procédure porte indiscutablement atteinte à la liberté artistique de l’artiste sans que les demandeurs ne tiennent compte le moins du monde d’une quelconque proportionnalité entre leur propre droit et la liberté de l’artiste, et partant des galeries qui l’exposent.
Elles considèrent que le personnage de Tintin n’a pas à bénéficier d’une protection largement supérieure à celle conférée à des personnages réels ayant existé, dont l’image est utilisée par de nombreux artistes, sous de très nombreuses formes et avec plus ou moins de talent et de respect ; que les demandeurs n’expliquent ou ne justifient nullement la nécessité impérieuse de protéger l’usage de la figure de Tintin ; que le seul fait que les galeries exposent des bustes réinterprétant le personnage fictif de Tintin sans porter atteinte à son intégrité, sans se moquer ou le rendre ridicule, ou même sans modifier ses caractéristiques essentielles, ne saurait être considéré comme une atteinte au droit patrimonial ou moral des demandeurs ;
Elles soutiennent que l’acte de saisie de janvier 2023 doit être annulé : que l’utilisation du terme « notamment » dans une ordonnance afin de saisie n’est pas acceptable, car il ne désigne pas suffisamment précisément les documents que le commissaire de justice doit collecter ; que la saisie doit aussi être annulée du fait du caractère particulièrement vague de la requête et de la liberté prise par l’huissier dans sa recherche de mot clé ;
Elles rappellent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir formé de demande de rétractation de l’ordonnance alors même que n’étant pas parties à la procédure devant la Cour d’appel, elles n’étaient pas recevables à former une telle demande ni former le moindre recours contre une telle ordonnance ;
Elles soutiennent que le délai entre la signification de l’ordonnance et les opérations de saisies est insuffisant ; que l’huissier (qui indique en tête de son acte qu’il s’agit d’un Procès-verbal de constat) se dispense de cette indication : son heure d’arrivée est indiquée mais néanmoins il n’indique pas le temps laissé à la personne qui lui ouvre les locaux pour prendre connaissance de l’ordonnance ; que les coordonnées de Monsieur [EM] dont le Commissaire de Justice indique qu’il est « employé » ne sont pas précisées pas plus que la qualité de cette personne à recevoir l’acte ni sa qualité ni ses coordonnées ; que Monsieur [EM] n’était en réalité pas habilité à recevoir l’acte ; que le Commissaire de Justice n’indique pas non plus l’heure à laquelle il a terminé ses opérations de saisie ; que cette mention ne ressort nullement du procès-verbal de l’huissier mais des dires de l’expert informatique.
Elles font valoir que si par extraordinaire le Tribunal jugeait les opérations de saisies valides, le procès-verbal de saisie en date du 12 janvier 2023 leur serait néanmoins inopposable en ce qu’elles n’ont en rien participé à la reproduction des œuvres litigieuses, mais se sont contentées d’en exposer certaines dans des galeries d’Art sous l’enseigne BEL AIR FINE ART, à l’instar d’œuvres de très nombreux artistes du mouvement POP ART.

S’agissant du procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, elles soutiennent que l’Huissier a noté sur le site internet de BEL AIR FINE ART la présence sur la page de l’artiste des oeuvres suivantes :
Tintin bras croisés le manteau de l’enfance-Affaire tournesol Tintin penseur l’ordre et le chaos, mix objectif lune /on a marché sur la lune Tintin bras croisés le manteau de l’enfance- Objectif lune Tintin penseur l’ordre et le chaos ; Soit quatre oeuvres seulement sur les 46 prétendument litigieuses ; que si ces bustes ont bien été exposés sur le site BEL AIR FINE ART, ils ne sont pas pour autant vendus sur le site internet, ce dernier n’étant pas un site marchand ; que rien n’établit non plus que ces 4 bustes soient effectivement proposés à la vente par la galerie ARTLICES de [Localité 23], qui ne propose qu’une toute petite sélection des oeuvres de Monsieur [TJ] dit [B] ; que les bustes exposés sur le site BEL AIR FINE ART et constatés selon le procès-verbal de constat d’octobre 2021 ne figurent pas sur la liste des bustes incriminés. (Dites nouvelles oeuvres contrefaisantes).

Elles indiquent en outre que sur la page Instagram de la galerie ARTLICES de [Localité 23], figure une seule oeuvre, un seul buste intitulé : « TINTIN LE MANTEAU DE L’ENFANCE-OBJECTIF LUNE, EDITION COLLECTOR », oeuvre qui ne figure pas davantage sur la liste des «oeuvres nouvelles » incriminées ; que sur d’autres pages Instagram BEL AIR (mais qui ne concernent pas la galerie ARTLICES) on trouve :
Soit des bustes de Tintin sur lesquels aucune référence n’apparaît. Soit la référence : « Tintin le manteau de l’enfance-Objectif lune, » qui apparaît également sur le site Facebook de Bel Air mais sans aucune référence à

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