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TJ 44109, 22 août 2025, RG 25/02135


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Date
22/08/2025
Numéro
25/02135
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68e88b733ea43407b9fbb5ad

Texte de la décision

7,175 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 22 Août 2025


DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES - 32

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [R]
domicilié : chez Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025

RG N° RG 25/02135 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3VR

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Clarisse LE GRAND
CCC à Monsieur [N] [R]
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2019, la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 a donné à bail à Monsieur [N] [R] un appartement meublé situé [Adresse 3] - [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 578,45 euros, outre la provision sur charges à hauteur de 57 euros par mois et le loyer du garage, avec un dépôt de garantie de 627,74 euros.

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 27 décembre 2019.

Monsieur [N] [R] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 26 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, et compensation avec le dépôt de garantie :

- 10 062,34 euros au titre des loyers et charges impayés,
- 105,58 euros au titre des réparations locatives,
- 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle sollicite par ailleurs la compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 627,74 euros qui viendra en déduction des sommes dues.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 13 juin 2025.

À cette audience, la SCI FONCIÈRE DI 01/2008, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux termes de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

À l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

1 – Sur les loyers impayés :

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.

En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 27 décembre 2019.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 10 062,34 euros à la date de restitution des clés.

Apparaissent au décompte détaillé, pour les mois de septembre 2023 à décembre 2023, des surloyers d’un montant de 1177,52 euros par mois, soit un total de 4710,08 euros.

Toutefois, le bailleur ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition ou de non-imposition, de sorte que ces sommes seront retirées du décompte.

Monsieur [N] [R] sera donc condamné à verser la somme de 5352,26 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le dépôt de garantie d’un montant de 627,74 euros restera acquis à la SCI FONCIERE DI 01/2008.

2 - Sur les dégradations et les réparations locatives :

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.

En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 réclame la somme de 105,58 euros au titre du nettoyage des sols et produit un chiffrage détaillé qui correspond aux constatations réalisées lors de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement.

Par conséquent, Monsieur [N] [R] sera condamné à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 105,58 euros au titre des réparations locatives.

3 - Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 300 euros à la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser les sommes suivantes à la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 :

5352,26 euros au titre des loyers et charges impayés,
105,58 euros au titre des réparations locatives ;

DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 627,74 euros restera acquis à la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 et viendra en déduction de ces sommes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser la somme de 300 euros à la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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