TJ 35288, 9 oct. 2025, RG 25/00567
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
N° de RG : N° RG 25/00567 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUKB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [L],
[D], [Z], [K] [E] épouse [L]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 11 septembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le neuf octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU la déclaration d’acceptation signées par les époux le 7 avril 2025 ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATE que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Palestine) ;
Et
Madame [D], [Z], [K] [E], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (Somme) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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