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TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 23/01944


Vérifier : TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 23/01944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23/01944
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b7e3ea43407b9fbb966

Texte de la décision

4,221 caractères

MINUTE N° : 25/01869

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 OCTOBRE 2025

Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 5 Juin 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat

[8] C/ Monsieur [W] [V]

23/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZJ

DEMANDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[8]
[W] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 4 août 2023, Monsieur [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 7 juillet 2023 pour un montant de 10 110 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été dûment effectuée sur le numéro de SIRET de sa société.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l’[6] ([7]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [V] le 4 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 193 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés.

Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 avril 2025, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [V] a été régulièrement convoqué.

Par courriel adressé le 4 juin à 9H42, qui n’a pas été pris en compte avant la clôture des débats, Monsieur [V] a sollicité le renvoi de l’audience aux fins de préparer sa défense, ayant réceptionné les conclusions de l’URSSAF le 2 juin.

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [W] [V] :

- soit à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 4 décembre 2025 à 9h00 après avoir préalablement communiqué ses écritures et pièces à l’[8] ;

- soit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (à adresser à l’URSSAF Rhône-Alpes - [Adresse 1]).

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures (salle 15) ;

DIT QUE LA NOTIFICATION DU PRÉSENT JUGEMENT VAUT CONVOCATION À L’AUDIENCE ;

INVITE Monsieur [W] [V] à se présenter à l’audience ou à exposer ses moyens et justificatifs par écrit ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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