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TJ 78646, 9 oct. 2025, RG 24/01302


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Date
09/10/2025
Numéro
24/01302
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b823ea43407b9fbba83

Texte de la décision

5,161 caractères

Pôle social - N° RG 24/01302 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3D

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [E] [P]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025

N° RG 24/01302 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3D

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne
assisté de Mme [D] (sa fille) [P], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 août 2023, M. [P] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).

Par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 08 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, soulève l’irrecevabilité du recours de M. [P].

Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que le demandeur n’a déposé aucun recours administratif obligatoire avant la saisine du tribunal.

M. [P], présent et assisté par sa fille Mme [D] [P], confirme ne pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire avant la présente saisine du tribunal expliquant qu’il ne connaissait pas la procédure applicable et qu’il a suivi les conseils d’une assistante sociale. Il maintient néanmoins sa demande d’octroi de l’AAH.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée.

Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.

Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l'objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations des parties que le présent tribunal a été saisi par M. [P] alors même qu’il n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH.

Dès lors, M. [P] n'établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le recours de M. [P] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours formé par M. [E] [P] le 12 août 2024 à l’encontre de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 07 décembre 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),

DIT que M. [E] [P] conserve à sa charge les éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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