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TJ 77284, 22 sept. 2025, RG 23/00642


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Date
22/09/2025
Numéro
23/00642
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b843ea43407b9fbbb34

Texte de la décision

12,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 22 Septembre 2025

Affaire :N° RG 23/00642 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZN

N° de minute : 25/710

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie BELMA, avocat au barreau de Paris, toque E2040

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [Y], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 30 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2023, Monsieur [X] [G] [M], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « rupture transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule droite » constatée le 20 janvier 2023.

Par courrier du 13 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé la société [1] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] [G] [M] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 20 septembre 2023.

Puis, par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

Après, plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience 30 juin 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :

Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne ; Annuler la décision de reconnaissance de Maladie Professionnelle de Monsieur [M] [G] de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 13 juillet 2023 ; En tout état de Cause, les déclarer inopposables à la société [1] ; Condamner la CPAM à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Elle conteste, en substance, les liens entre l’activité professionnelle de Monsieur [X] [G] [M] et sa pathologie, faisant valoir que son poste de conducteur routier n’implique pas les travaux prévus par le tableau n°57.

Elle précise en outre que l’activité de tirage-sanglage porte sur un temps total d’activité de 2h maximum, et est très anecdotique car tous les chargements ne nécessitent pas de sanglage. Et que par ailleurs la montée et descente de la cabine se font sur un total de 5 minutes au total par jour.

En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de :

Déclarer le recours de la Société [1] recevable en la forme, Mais le dire mal fonde, L’en débouter, Confirmer et déclarer opposable à la Société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 janvier 2023 de Monsieur [X] [G] [M], Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité et de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Dire et juger en premier ressort.
Elle soutient en substance s’agissant de la condition de prise en charge que Monsieur [M] désangle et ouvre ses bâches 6 six fois par jour et ferme et sangle aussi 6 six fois par jour ses bâches et que le temps total de fermeture et de sanglage est d’environ 10 minutes.

Elle ajoute que la société [1] confirme les dires de Monsieur [X] [G] [M] dans le questionnaire et confirme le fait que le salarié effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 2 heures par jour ce qui correspondrait bien aux travaux tels que décrit au tableau 57 A.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 22 septembre 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa partie A qui concerne les maladies de l’épaule, énumère les pathologies susceptibles d’affecter l’épaule, à savoir :

« -Une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
-Une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
-Une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

Le tableau prévoit au titre de cette troisième pathologie, la liste limitative des travaux suivants, susceptibles de la provoquer : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
 
En l’espèce, la société [1] soutient que Monsieur [X] [G] [M] n’effectue pas les travaux dans les conditions figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles.

Il ressort des éléments contradictoirement versés aux débats qu’à l’appui de sa demande de prise en charge, Monsieur [X] [G] [M] a produit un certificat médical du 20 janvier 2023 constatant une « Rupture transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule droite ».

Il ressort du questionnaire de la Caisse adressé à Monsieur [X] [G] [M] que ce dernier exerce le métier de chauffeur poids lourds depuis 2014, que dans le cadre de son métier de conducteur routier il est amené à faire effectuer les missions suivantes : « conduite sur route, mis à quai du camion, bâcher ou débâcher, charger ou décharger ». Pour une durée journalière de 8 heures et 40 heures hebdomadaire. Il est expliqué que pour le travail de débâchage, une durée journalière de deux heures est nécessaire pour la mission suivante : « Bâcher ou débâcher la remorque. Mettre ou enlever les ridelles de la remorque Ouverture ou fermeture des portes de la remorque ». En ce qui concerne la conduite, une durée de 4 heures est estimée par jour avec la précision que « le temps de cette tâche est diffèrent chaque jour ».

Les mêmes taches sont reprises dans le questionnaire employeur lequel reconnait que Monsieur [X] [G] [M] effectue les taches suivantes : « CONDUITE DE VEHICULE POIDS LOURDS CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE SA MARCHANDISES
ARRIMAGE ET SANGLAGE DE LA MARCHANDISE TIRAGE DE BACHES DE LA REMORQUE ».

Toutefois, si la société [1], reconnait que Monsieur [X] [G] effectue les activités de tirage de bâches, de sanglage et la montée et descente de la cabine, elle soutient qu’en l’espèce, ces tâches ne répondent pas aux critères du tableau n° 57. Elle relève d’une part que les travaux de tirages et sanglage représentent en cumulé au maximum 39 minutes par jour en moyenne et que la montée, descente représente un temps estimé de 5 minutes au total par jour.

Il ressort du questionnaire employeur du 27 avril 2023, que ce dernier y confirme que Monsieur [X] [G] [M] effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 4 heures par jour lorsqu’il conduit son poids lourd ; Il est également relevé que Monsieur [G] [M] désangle et ouvre ses bâches six fois par jour et ferme et sangle également six fois par jour ses bâches. Cette opération de sanglage et désanglage implique des mouvements du bras en abduction avec décollement du corps d’au moins 60° voire 90°, pendant une durée quotidienne cumulée comprise entre 1h20 et 2h. S’ajoute à cela le temps passé à la conduite, montée et descente du véhicule. Il est dans ces circonstances, démontré que le poste du salarié lui impose les travaux inclus dans la liste limitative posée au tableau 57A. La présomption d’origine professionnelle de la maladie s’applique donc en l’espèce.

La société [1] ne soutient ni ne démontre qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d'imputabilité.

En conséquence, la décision de la Caisse du 13 juillet 2023 prenant en charge la maladie « rupture transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule droite» déclarée par Monsieur [X] [G] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels est déclaré opposable à la société [1].

Sur les dépens

Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition du au greffe :

DECLARE opposable à la société [1] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne du 13 juillet 2023 prenant en charge la maladie « rupture transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [X] [G] le 28 février 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;

DEBOUTE la société [1] de son recours ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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