TJ 44109, 9 oct. 2025, RG 25/03157
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 09 Octobre 2025
minute n°
N° RG 25/03157 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N23T
[M] [R] [B] épouse [F] sous tutelle de l’ATADEM 49
C/
[Z] [V] [W] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHABANNES
CE + CCC Me [P]
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Octobre 2025
ENTRE :
[M] [R] [B] épouse [F] sous tutelle de l’ATADEM 49
[Adresse 9]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17]
domiciliée : chez [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 27
ET :
[Z] [V] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me [P] de
la SELARL AVA, avocats au barreau de NANTES
- 270
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [M], [R] [B], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (89),
et
Monsieur [Z], [V], [W] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l'officier d'Etat civil de la commune de [Localité 15] (49) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 1996,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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