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TJ 28085, 26 août 2025, RG 23/01300


Vérifier : TJ 28085, 26 août 2025, RG 23/01300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
23/01300
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 1
Type
other
Id
68e88b8a3ea43407b9fbbcfa

Texte de la décision

11,425 caractères

MINUTE N° : 25/394 INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [X] / [V]
DOSSIER : N° RG 23/01300 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7IA
2EME CH CABINET 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [W] [K] [J] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : AVS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina DE GAVRE, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-1902 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [F] [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Cuisinier
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT

GREFFIER
Thomas PENALVER

DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.

copie certifiée conforme le :
à :
Me Sabrina DE GAVRE
- Me Aurélie MUSSET
[W] [K] [J] [X] épouse [V]
- [R] [F] [Q] [V]
- [1]

grosse le :
à:
Me Sabrina DE GAVRE
- Me Aurélie MUSSET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,

Sur les mesures relatives aux époux

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [W], [K], [J] [X], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (28) ;

et de

Monsieur [R], [F], [Q] [V] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (28) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l'officier de l'état civil de la mairie d'[Localité 3] (28) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 7 février 2022 ;

HOMOLOGUE l'acte liquidatif dressé par Me [I] [P], Notaire à [Localité 3] (28) le 31 octobre 2024, annexée aux présentes ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE que Madame [W] [X] et Monsieur [R] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l'autre parent ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [X] ;

DIT que le droit de visite de Monsieur [R] [V] sur [Y] et [U] s'exercera en lieu neutre ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [R] [V] rencontrera les enfants dans les locaux de l'[1] - [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01], pendant une période de 9 mois (renouvelable une fois tacitement sauf refus de l'association et à condition de justifier avoir déposé une nouvelle requête sur le droit d'accueil) à compter de la première date de rencontre fixée par l'association selon le règlement de fonctionnement de l'association, au rythme d'une fois par mois pendant une durée comprise entre une et deux heures, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association sans possibilité de sortie pour une durée à convenir ensemble ;

DIT qu'à l'issue d'un délai de 8 mois, l'association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [W] [X] amènera les enfants dans les locaux de l'association et viendra les rechercher ;

DIT qu'avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l'association spécifiée ci-dessus ;

DIT que faute pour Monsieur [R] [V] de s'être manifesté auprès de l'[1] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,

DIT que si Monsieur [R] [V] n'exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,

DIT que ces frais en sont avancés par le trésor public pour la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle,

DIT qu'à l'issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant d'autres modalités du droit d'accueil de Monsieur [R] [V] ;

FIXE à CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS (190€) par mois et par enfant, soit un total de CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS (570€) la contribution que doit verser Monsieur [R] [V], toute l'année et d'avance, à Madame [W] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que Madame [W] [X] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,

RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;

INDÈXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT que Monsieur [R] [V] et Madame [W] [X] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS ") accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l'enfant, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT

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