TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 25/00170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00395
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 25/00170
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IPAF
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [T] [K]
/
SARTHE AUTONOMIE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 17 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [D] [N], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,
Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Monsieur [T] [K] a sollicité auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la majoration pour la vie autonome ainsi qu’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention “stationnement”.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a attribué, par décision rendue en séance du 22 novembre 2024, à Monsieur [T] [K] une CMI mention “stationnement”, pour une durée de cinq ans, du 02 décembre 2022 au 30 novembre 2027.
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Par décision du même jour, la CDAPH de la Sarthe a refusé à Monsieur [T] [K] le bénéfice de l’AAH et sa majoration, au motif qu’il présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais ne rencontre pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Par courrier reçu par Sarthe Autonomie le 23 janvier 2025, Monsieur [T] [K] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester son taux d’incapacité permanente ainsi que la décision de refus d’octroi de l’AAH.
En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai de deux mois, Monsieur [T] [K], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a par requête reçue le 04 avril 2025 au greffe, saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à sa requête du 04 avril 2025, Monsieur [T] [K] a demandé d’infirmer la décision de rejet de la CDAPH, de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % et de lui accorder le bénéfice de l’AAH. A titre subsidiaire, il a demandé que soit ordonnée une expertise médicale.
Il indique souffrir d’une périartérite noueuse avec neuropathie outre une vascularité nécrosante, une asthénie et une anxiodépression. Ses pathologies lui causent différents troubles de sorte que son état de santé justifie un taux de 80 %. Il soutient que de 1993 à 2018, son taux d’incapacité permanente était fixé à 80 % et qu’il est reconnu comme travailleur handicapé depuis 1994 et sans limitation de durée.
Conformément à ses conclusions du 02 juin 2025, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal d’accorder à Monsieur [T] [K] l’AAH de façon rétroactive à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2026, de confirmer la décision de la CDAPH en ce qu’elle rejette la demande de Monsieur [T] [K] d’évaluer son taux d’incapacité à au moins 80 % et de ne pas la condamner aux dépens.
Sarthe Autonomie ne conteste pas la pathologie de Monsieur [T] [K] diagnostiquée en 1991. Elle indique néanmoins que sa pathologie ne s’est pas manifestée de manière significative depuis 2007. Elle fait valoir que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [K] a été évaluée entre 50 et 79 % depuis 2018 sans contestation de sa part. Elle soutient que Monsieur [T] [K] ne démontre ni l’existence de troubles importants entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne ni l’abolition totale d’une fonction permettant l’évaluation à plus de 80 % de son taux d’incapacité. Elle soutient que l’autonomie individuelle de Monsieur [T] [K] n’est pas altérée et qu’il réalise l’ensemble des actes du quotidien sans difficulté ou à tout le moins sans aide humaine. Toutefois, Sarthe Autonomie reconnaît qu’eu égard à son état de santé et à son âge au moment du dépôt de sa demande, Monsieur [T] [K] aurait dû se voir octroyer l’AAH en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % avec une RSDAE.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :
- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
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En application des articles R. 821-5, L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Elle peut être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
L’AAH est accordée aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % pour une période de un à deux ans. Cette période peut être de deux à cinq ans si le handicap et la RSDAE ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, selon les certificats médicaux du Docteur [M], Monsieur [T] [K] souffre depuis 1991 d’une périartérite noueuse (vascularite) avec neuropathie. Il suit un traitement médicamenteux et est suivi par un médecin généraliste, un kinésithérapeute et un ophtalmologue.
Monsieur [T] [K] connaît des retentissements dans sa mobilité. Il a un périmètre de marche de 500 mètres, et a besoin de pauses. Il rencontre des difficultés ne nécessitant pas d’aide pour les déplacements intérieurs et extérieurs, pour la préhension des mains et la motricité. Les comptes rendus des Docteurs [U] et [F] de juin 2022 confirment que Monsieur [T] [K] souffre de lésions dégénératives, de douleurs à la marche et à l’effort, d’une diminution de la sensibilité des doigts et des pieds, d’asthénie pouvant entraîner des troubles de la concentration et de la mémoire et la station debout lui est pénible.
Depuis 1994, Monsieur [T] [K] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a bénéficié de diverses orientations professionnelles telles qu’une orientation en centre de formation professionnelle, vers une structure de recherche d’emploi, en centre de rééducation et de réadaptation professionnelle, et vers un dispositif d’emploi accompagné. Sa situation de handicap, son manque d’autonomie dans les déplacements et la station debout pénible sont reconnus puisqu’il bénéficie jusqu’en 2027, d’une CMI mention “priorité” et d’une CMI mention “stationnement”.
Sarthe Autonomie reconnaît la pathologie de Monsieur [T] [K] et ne conteste pas qu’elle lui cause des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne. Sarthe Autonomie reconnaît à Monsieur [T] [K] un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une RSDAE permettant de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, Monsieur [T] [K] sollicite l’octroi d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Jusqu’en 2018, Monsieur [T] [K] avait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Dans sa demande auprès de la MDA le 30 septembre 2024, il indique avoir des séquelles de la maladie à vie et avoir des besoins pour tous les actes de la vie à domicile, tous les actes relatifs aux déplacements et un besoin pour les activités sportives et de loisirs.
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Néanmoins, dans sa demande du 30 septembre 2024, Monsieur [T] [K] indique que sa situation médicale, administrative et familiale n’a pas changé. Dans le certificat médical du 26 août 2024, le Docteur [M] confirme que la situation médicale de Monsieur [T] [K] n’a pas évolué.
Dès lors, en se rapportant au certificat médical du 09 novembre 2017, force est de constater que Monsieur [T] [K] ne réalise pas les courses et rencontre une difficulté importante nécessitant une aide humaine uniquement pour s’orienter dans le temps. S’agissant de toutes les autres activités relatives à la communication, la cognition, la vie quotidienne et l’entretien personnel, Monsieur [T] [K] les réalise sans ou avec difficulté mais sans aucune aide. Le compte rendu d’entretien entre Monsieur [T] [K] et la MDA en février 2019 précise que Monsieur, s’occupe de ses enfants, les emmène à l’école, fait les courses, fait des sorties en famille, gère les courriers, le budget et les démarches administratives.
Eu égard à ces éléments, Monsieur [T] [K] ne justifie pas rencontrer de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne ou une atteinte à son autonomie individuelle. Monsieur [T] [K] doit uniquement être aidé pour les courses et l’orientation dans le temps. Il parvient à accomplir les autres activités du quotidien. Néanmoins, ainsi que le concède Sarthe Autonomie, Monsieur [T] [K] se heurte à des troubles importants entraînant une gêne notable de sa vie quotidienne notamment pour sa mobilité correspondant à un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et rencontre une RSDAE.
Il n’existe pas de difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Monsieur [T] [K] justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, Monsieur [T] [K] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %.
La décision de la CDAPH du 22 novembre 2024 sera infirmée et l’allocation aux adultes handicapés sera accordée à Monsieur [T] [K] sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec RSDAE, et ce à compter du 1er octobre 2024.
Sur la durée d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, il convient de tenir compte de l’absence d’évolution, sinon en aggravation, de la situation médicale de Monsieur [T] [K] qui souffre d’une maladie auto-immune diagnostiquée en 1991 et de lésions dégénératives et de l’absence d’évolution de la RSDAE puisque Monsieur [T] [K] est reconnu travailleur handicapé depuis 1994 et sans limitation de durée et, âgé de 62 ans, approche de l’âge de la retraite.
Au regard de ces éléments qui ne permettent d’envisager d’évolution favorable ni pour le handicap ni pour la RSDAE, l’AAH sera accordée à Monsieur [T] [K] pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant partiellement, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % ;
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 22 novembre 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [T] [K] ;
ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [T] [K] à compter du 1er octobre 2024, pour une durée de 5 ans ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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