Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 25/03639


Vérifier : TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 25/03639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/03639
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68e88b8e3ea43407b9fbbfa0

Texte de la décision

3,227 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03639 - N Portalis DB2H-W-B7J-3KOD
Ordonnance du : 09 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 28.05.2025, prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L.3211-2-2, L.3212-1 et L.2112-3 et suivants du Code de la Santé Publique

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29.09.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent conformément à l’article L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L.3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [G] [B]
né le 16 Février 1970

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 06 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.10.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [B] assisté de Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 06.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [B] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 09 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N RG 25/03639 - N Portalis DB2H-W-B7J-3KOD

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [G] [B] le 09 Octobre 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence le 09 Octobre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 09 Octobre 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Octobre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Octobre 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.