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TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 25/02245


Vérifier : TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 25/02245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/02245
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68e88b903ea43407b9fbc09a

Texte de la décision

11,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02245 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFM - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [T]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [G] [T]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [H] [X], interprète en langue pachtou,

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend à l’oral les moyens développés dans le recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne veux pas être expulsé en Afghanistan, parce que ma vie est en danger là bas. Je m’excuse pour l’infraction que j’ai commise.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02245 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFM

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 7 octobre 2025 à 16h18 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTCIS)

PERSONNE RETENUE

M. [G] [T]
né le 22 Août 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d'office
En présence de M. [H] [X], interprète en langue pachtou,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 06 octobre 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 07 octobre 2025, reçue le même jour à 16H18, [E] [G] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [G] [T] soutient les moyens suivants :

Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.

- absence de perspective d’éloignement
- décision privée de base légale, il est entendu et répond aux questions décision OQTF 10 septembre refuse de signer pas d’interprète pas d’agent notificateur alors qu’il a toujours été assisté d’un interprète, il n’a pas pu prendre connaissance du document.

Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue le même jour à 10H42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [E] [G] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :l’absence de perspective d’éloignement

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention au regard de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la validité de l’OQTF:

Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.

Le juge judiciaire ne saurait notamment fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif. En l’espèce s’il est constant que l’Afghanistant ne respecte aucun critère démocratique et de respect des droits de l’homme, cette appréciation est sans conséquence sur la décision devant être prise par le juge judiciaire.

Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.

Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.

Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier si les voies de recours contre l’ obligation de quitter le territoire français ont été exercées ou pas. En l’espèce, s’il était considéré que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été notifiée valablement en l’absence d’interprète, il appartient à l’intéressé de former un recours devant le tribunal admnistratif; pouvant éventuellement être considéré que le délai dudit recours n’aurait pas commencé à courir.

Le moyen est rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Concernant l’absence de perspective d’éloignement, il est repris le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention. Ce moyen est rejeté.

Une demande de laissez-passer consulaire a été faite, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2246 au dossier RG 25/02245 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [T] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02245 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFM -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [G] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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