Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 23/00621


Vérifier : TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 23/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
23/00621
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b903ea43407b9fbc0d2

Texte de la décision

11,136 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 05 Septembre 2025

N° RG 23/00621 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMQJ
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.

Demandeur :

Monsieur [D] [F]
7 rue de la Ville Etable
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Aurélien FERRAND, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 janvier 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis Monsieur [D] [F] en demeure de régler, dans le délai d'un mois, la somme de 34 791 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021, 2ème et 4ème trimestres 2022.

Par courrier du 2 février 2023, Monsieur [F] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 19 avril 2023, Monsieur [F] a saisi le pôle social contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.

Monsieur [D] [F] demande au tribunal de :
- Déclarer la requête recevable,
- Annuler la décision de la CRA (rendue hors délai ),
- Annuler la mise en demeure litigieuse,

Subsidiairement et en tout état de cause,
- Déclarer qu’il n’ y a pas lieu de valider la mise en demeure et la décision de la CRA,
- Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
- La condamner au paiement de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, et ce pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Prendre acte des conclusions de l’URSSAF en ce qu’elles indiquent que le montant restant dû est de 2314 euros et en tirer toute conséquence en cantonnant son éventuelle condamnation à ce montant.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [F] de son recours et de toutes ses demandes,
- Constater sa qualité à agir,
- Confirmer la décision de rejet explicite de la CRA,
- Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020 à 2022, objet de la mise en demeure du 27 janvier 2023,

- Dire et juger que Monsieur [F] reste redevable de la somme de 2314 euros (dont 2255 euros de cotisations sociales du 4ème trimestre 2020 et 59 euros de majorations de retard initiales au titre des 2ème et 4ème trimestres 2022, objet de la mise en demeure susvisée,
- Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [F] au paiement de la somme de 2314 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [D] [F] reçues le 15 mai 2025, aux conclusions de l'URSSAF en date du 6 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Monsieur [F] soutient qu’il n’exerce plus d’activité de travailleur indépendant depuis le 30 septembre 2019 suite à une cession d’entreprise, qu’il est désormais salarié et en parallèle gérant non rémunéré d’une société et que les cotisations dont le paiement est demandé sont postérieures au 30 septembre 2019.

L’URSSAF répond que Monsieur [F] est affilié depuis le 1er janvier 2013 en qualité de commerçant, notamment au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL ROLAJUETSIOLTH, qu’elle a répondu à sa demande de radiation du 14 décembre 2022 en expliquant pourquoi elle maintenait cette affiliation, qu’en effet en application de l’article L.311-3 11 ° du code de la sécurité sociale, pour l’appréciation du caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance, sont prises en considération les parts sociales en usufruit et en pleine propriété du conjoint et des enfants mineurs non émancipés, qu’en l’espèce les statuts de 2019 de la SARL montrent que Monsieur [F] et son épouse détiennent chacun 500 parts en pleine propriété et 199 500 parts en usufruit chacun, la nue-propriété étant détenue par leurs enfants mineurs, qu’étant les seuls gérants ils se trouvent donc en situation de cogérance majoritaire, le fait d’être salarié étant sans incidence sur le maintien de son affiliation en tant que travailleur indépendant.

Monsieur [F] produit un bulletin de salaire de janvier 2022 et un procès verbal d’assemblée générale de la SARL ROLAJUETSIOLTH du 3 février 2022, qui prend acte du fait que lui même et son épouse , co-gérants, ne perçoivent aucune rémunération depuis l’immatriculation de la société en date du 29 janvier 2014.

Cependant il ressort également de cet acte que Monsieur [F] et son épouse détiennent chacun 500 parts en pleine propriété et 199 500 parts en usufruit chacun, soit la totalité du capital social.

Il ressort des dispositions de l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale que sont considérés comme salariés les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

Dès lors que Monsieur [F] et son épouse détiennent ensemble la totalité du capital social et sont les seuls gérants, ils sont bien en situation de cogérance majoritaire.

Ainsi et quelle soit sa situation de salarié par ailleurs, Monsieur [F] reste affilié au régime des travailleurs indépendants et est tenu de verser des cotisations à ce titre.

Le moyen principal doit donc être rejeté.

Il est de jurisprudence constante que « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ».

Monsieur [F] soutient également que l’URSSAF ne justifie pas du quantum aujourd’hui réclamé soit 2314 euros dont 2255 euros de cotisations sociales du 4ème trimestre 2020 et 59 euros de majorations de retard initiales au titre des 2ème et 4ème trimestres 2022.

En l’espèce, la mise en demeure du 27 janvier 2023 porte bien mention :
- des périodes de cotisations auxquelles elle se rapporte, et notamment de celle du 4ème trimestre 2020 et 2ème et 4ème trimestres 2022,
- du montant des cotisations et des majorations de retard, soit 2255 euros au titre de la régularisation du 4ème trimestre 2020 et 56 euros pour les majorations et pénalités du 2ème trimestre 2022 et 5 euros pour les majorations et pénalités du 4ème trimestre 2022,
- de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.

Ainsi, il apparaît que Monsieur [F] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.

Par ailleurs, l'URSSAF indique que les cotisations et contributions sociales ont été émises pour l’année 2020 sur la base d’une taxation d’office, faute de déclaration de revenus, qu’elles ont été recalculées après la communication le 17 mai 2023 des revenus non salariés de Monsieur [F] d’un montant de 0 euros , qu’en définitive les cotisations et contributions sociales pour les années 2020, 2021 et 2022 ont été recalculées sur cette base pour aboutir à un total de 5691 euros au titre de la mise en demeure, que Monsieur [F] ayant effectué un versement de 3377euros le 9 janvier 2024, ne restent dues que la somme de 2314 euros dont 2255 euros de cotisations sociales du 4ème trimestre 2020 et 59 euros de majorations de retard initiales au titre des 2ème et 4ème trimestres 2022.

Monsieur [F] ne fait état d'aucun argument de nature à remettre en cause ces éléments.

Dans ces conditions les demandes de Monsieur [F] doivent être rejetées et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.

Sur les autres demandes

Monsieur [F] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, la somme de 2314 euros (dont 2255 euros de cotisations sociales du 4ème trimestre 2020 et 59 euros de majorations de retard initiales au titre des 2ème et 4ème trimestres 2022, au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.