Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 77284, 8 oct. 2025, RG 25/04208


Vérifier : TJ 77284, 8 oct. 2025, RG 25/04208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
25/04208
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
68e88b913ea43407b9fbc0fd

Texte de la décision

2,551 caractères

- N° RG 25/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Minute n°25/00817
N° RG 25/04208 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDXK

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 08 OCTOBRE 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : M. LEUTHEREAU, Magistrat statuant comme Juge Unique

GREFFIER

Lors du délibéré : Mme DEMILLY Florine

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LEUTHEREAU, Président, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY ;

LE TRIBUNAL

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Emmanuel RABIER en date du 14 septembre 2025;

Vu le jugement rendu par le Tribunal le 05 mars 2025 sous le numéro RG 24/4615 ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal soulève que le jugement est entaché d’une erreur matérielle, en ce sens que l’identité du défendeur est M. [V] [M] [R], et non M.[M] [V] [R].

Attendu que dans sa requête, Maître Emmanuel RABIER fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que les condamnations ont été prononcées au profit de la société BNP

PARIBAS CONSUMER FINANCE au lieu de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;

Que l’entier jugement est affecté de cette confusion ;

Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement rendu le 05 mars 2025 sous le numéro RG 24/4615 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :

société BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE

au lieu de :

société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.