TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00438
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00399
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00438
N° Portalis DB2N-W-B7I-IILI
Code NAC : 88E
AFFAIRE :
Monsieur [H] [K] [C]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 17 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [H] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne CESBRON, substituée par Maître Alain DUPUY, avocats au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [L], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [M] [N], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,
Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le médecin de Monsieur [H] [K] [C], qui n’utilise pas la télétransmission, a prolongé son arrêt de travail, par prescription du 29 mars 2024, pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024.
Le 16 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a notifié à Monsieur [H] [K] [C] une décision de refus de versement des indemnités journalières correspondant à cet arrêt de travail au motif qu’il lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Le 17 juin 2024, Monsieur [H] [K] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Sarthe afin de contester cette décision.
En séance du 29 août 2024, la commission a confirmé la décision de la CPAM au motif de la tardiveté de la réception de l’avis d’arrêt de travail et de l’absence de preuve de l’envoi de cet avis dans le délai de 48 heures, malgré un précédent avertissement.
.../...
- 2 -
Suivant courrier recommandé expédié le 20 septembre 2024 et reçu au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [H] [K] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une contestation de cette décision.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à ses conclusions reçues le 17 juin 2025, Monsieur [H] [K] [C] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la CPAM de la Sarthe du 16 mai 2024, de dire que la CPAM devra prendre en charge l’arrêt de travail du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 et lui verser les indemnités journalières afférentes. Il a également demandé la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir qu’un avis d’arrêt de travail lui a été prescrit le 29 mars 2024 pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 et que son épouse a envoyé dès le lendemain la prescription par courrier à la CPAM et à son employeur. Il rapporte que son épouse et son employeur attestent de cet envoi dans le délai de 48 heures. Il soutient que son premier envoi n’est jamais parvenu à la caisse et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de solliciter auprès de son médecin un duplicata, reçu par la CPAM le 15 mai 2024.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 19 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de débouter Monsieur [H] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de sa décision du 16 mai 2024 de refus de versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024.
La CPAM rappelle que l’assuré doit envoyer dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le formulaire délivré par son médecin même en cas de prolongation et qu’il appartient à l’assuré de prouver l’accomplissement de cette formalité d’envoi, la bonne foi étant insuffisante. Elle soutient que malgré un premier avertissement l’informant des règles applicables concernant l’envoi des avis d’arrêt de travail, la prescription établie le 29 mars 2024 n’a été reçue que le 15 mai 2024, soit après le délai imparti et après la période de repos prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des indemnités journalières
Selon l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. »
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
Il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé, dans le délai imparti, l’avis d’interruption de travail.
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La preuve de l’envoi par l’assuré de cet avis à la CPAM dans le délai prévu par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tout moyen. Néanmoins, les seules affirmations de l’assuré ne sont pas suffisantes.
En l’espèce, il ressort des justificatifs fournis par Monsieur [H] [K] [C] que son épouse a envoyé l’avis d’arrêt de travail du 29 mars 2024 tant à la CPAM de la Sarthe qu’à l’employeur le 30 mars 2024. L’employeur, la [1], atteste avoir reçu l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti. Monsieur [H] [K] [C] confirme qu’il était averti des conséquences du non-respect du délai et d’autant plus soucieux de le respecter.
Monsieur [H] [K] [C] justifie ainsi, par des éléments extérieurs corroborant ses affirmations, avoir envoyé son avis d’interruption de travail à la CPAM dans le délai imparti de deux jours, que ce soit le 30 mars 2024 ou le 1er avril 2024 (l’avis d’arrêt de travail étant daté du vendredi 29 mars 2024, le délai de deux jours expirait le lundi 1er avril puisque le 31 mars était un dimanche).
L’absence de réception ou de prise en compte de cet avis par la CPAM reste inexpliquée mais ne peut être reprochée à Monsieur [H] [K] [C].
Dès lors, Monsieur [H] [K] [C] établissant avoir envoyé l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti de deux jours, la décision de la CPAM du 16 mai 2024 sera infirmée et la CPAM devra verser à Monsieur [H] [K] [C] les indemnités journalières pouvant être dues pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Sarthe, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [H] [K] [C] sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [K] [C] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 16 mai 2024, confirmée le 29 août 2024 ;
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 16 mai 2024 confirmée le 29 août 2024, de refus de versement des indemnités journalières à Monsieur [H] [K] [C] pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 ;
DIT en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe devra verser à Monsieur [H] [K] [C] les indemnités journalières pouvant être dues pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 ;
.../...
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CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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