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TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 23/00554


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Date
17/09/2025
Numéro
23/00554
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b973ea43407b9fbc319

Texte de la décision

8,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00407
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00554 -
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7DT
Code NAC : 89A

AFFAIRE :
Monsieur [Q] [G]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne CESBRON, substitué par Maître Alain DUPUY, avocats au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [P] [Y], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [G], salarié intérimaire au sein de la société [1], a été mis à disposition de la société [2], en qualité de peintre.

Il a été victime le 25 mai 2021 d'un accident et une déclaration d'accident du travail a été établie le 26 mai 2021 mentionnant un lumbago avec contracture provoquée par une glissade. Le certificat médical initial du 25 mai 2021 mentionne également un lumbago avec contracture paravertébrale bilatérale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de son accident.

.../...
- 2 -

Par courrier du 09 août 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [Q] [G] que son état de santé était considéré comme guéri au 03 septembre 2023 dans la mesure où son état n’était plus évolutif.

Monsieur [Q] [G] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le tribunal par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023.

Par décision du 11 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 21 mai 2025, Monsieur [Q] [G] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si son état de santé est consolidé avec prise en charge des frais par la CPAM.
Sur le fond, il a demandé de dire que son état de santé n’est pas consolidé et d’annuler la décision de la CPAM du 09 août 2023 et de la CMRA du 11 décembre 2024. Il a également demandé de condamner la CPAM à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir qu’il a été en arrêt de travail du fait de son accident du 25 mai 2021 jusqu’au 30 novembre 2023 et qu’il a continué à subir des soins et médications postérieurement. Il conteste que son état de santé ait pu être considéré comme guéri puisqu’il n’était pas consolidé au 03 septembre 2023.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 26 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision fixant la date de guérison au 03 septembre 2023 et de débouter Monsieur [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction pour avis sur la guérison de Monsieur [Q] [G].

Elle fait valoir que tant le médecin conseil que les médecins composant la CMRA ont considéré que l’état de santé de Monsieur [Q] [G] n’était plus évolutif au 03 septembre 2023. Le médecin conseil s’est fondé sur l’arrêt de travail prescrit le 11 juillet 2023 et la CMRA a pris connaissance de l’arrêt prescrit le 31 août 2023. En tout état de cause, elle relève que plus aucun arrêt de travail n’a été prescrit après le 30 novembre 2023. Elle précise que Monsieur [Q] [G] bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 04 juillet 2024 ce qui démontre qu’il est atteint d’autres pathologies.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date de guérison

En application de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la CPAM fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La guérison, comme la consolidation, correspondent au moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’évolution. La différence entre la guérison et la consolidation tient à l’existence ou non d’une incapacité permanente.

.../...

- 3 -

En l’espèce, après examen de Monsieur [Q] [G] le 04 août 2023, le médecin-conseil a fixé sa guérison au 03 septembre 2023. La CMRA a confirmé cette décision. Ni le rapport du médecin-conseil, ni l’avis de la CMRA ne sont produits ce qui ne permet pas d’apprécier les éléments qui ont conduit à leur décision et sa pertinence. Le tribunal se réfèrera donc aux seules pièces produites par les parties.

Monsieur [Q] [G] justifie de diverses ordonnances et comptes-rendus médicaux jusqu’au 31 août 2023 relatifs à ses douleurs lombaires.

Monsieur [Q] [G] a été en arrêt de travail de son accident, soit le 25 mai 2021, au 30 novembre 2023. Tous les arrêts de prolongation sont produits et mentionnent qu’ils sont en rapport avec l’accident du travail du 25 mai 2021. La continuité de soins en lien avec l’accident est ainsi établie jusqu’au 30 novembre 2023.

Les seuls soins postérieurs au 30 novembre 2023 sont une prescription de séances de kiné en date du 05 novembre 2024 qui évoque l’accident du travail comme un antécédent.

En l’état des éléments produits, le tribunal s’estime suffisamment informé et n’estime pas nécessaire une mesure d’instruction qui n’est pas de droit. Cette demande de Monsieur [Q] [G] sera ainsi rejetée.

Au vu du délai de près d’un an séparant la date de la prescription du 05 novembre 2024 et le dernier jour d’arrêt de travail ainsi que de la seule évocation de l’accident du travail comme antécédent, les soins prescrits ne peuvent être considérés comme en lien direct avec l’accident du travail du 25 mai 2021.

Dès lors, les derniers soins prescrits expressément en lien avec l’accident étaient l’arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023, ce qui conduit à retenir cette date comme celle où l’état de Monsieur [Q] [G] n’était plus évolutif.

L’état de santé de Monsieur [Q] [G] ne pouvait donc pas être considéré comme stabilisé au 03 septembre 2023, quel qu’ait été l’avis du médecin-conseil ou de la CMRA qui ne sont pas explicités.

Par conséquent, la décision de la CPAM du 09 août 2023 fixant la guérison de Monsieur [Q] [G] au 03 septembre 2023 doit être annulée, de même que la décision de la CMRA du 11 décembre 2024 confirmant cette date de guérison.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Sarthe, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de la CPAM de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [Q] [G] sera débouté de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
.../...
- 4 -

DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] de sa demande d’expertise médicale ;

DIT que l’état de santé de Monsieur [Q] [G] consécutif à l’accident du travail du 25 mai 2021 n’était plus évolutif au 30 novembre 2023 ;

ANNULE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 09 août 2023, ainsi que celle de la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2024, fixant la date de guérison de Monsieur [Q] [G] au 03 septembre 2023 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe au paiement des dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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