TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 24/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00381
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00349
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGRL
Code NAC : 88O
AFFAIRE :
Monsieur [U] [B]
Madame [W] [B]
/
SARTHE AUTONOMIE - MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 03 Septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS,
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [K] [Z] [C], Auditeur de justice
En présence de Madame [L] [Q], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025,
Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [W] [S] épouse [B] (les époux [B]), en qualité de représentants légaux de leur fille [O] [B], née le 09 mai 2017, ont adressé à la Maison Départementale de l’Autonomie de la Sarthe une demande de renouvellement de droits, en sollicitant une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité » surchargée de la mention « besoin d’accompagnement » pour une durée de dix ans.
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Par décision rendue en séance du 29 mars 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé d’attribuer aux époux [B] la CMI invalidité pour leur fille au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ainsi que la CMI priorité au motif qu’elle ne présente pas de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Par courrier recommandé reçu par Sarthe Autonomie le 29 avril 2024, les époux [B] ont contesté la décision de refus d’octroi de la CMI invalidité avec mention d’accompagnement pour une durée de dix ans.
En séance du 27 juin 2024, le Président du Conseil Départemental a rejeté la contestation et maintenu la décision de la CDAPH.
Suivant requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe, Monsieur [U] [B] et Madame [W] [S] épouse [B] en qualité de représentants légaux d’[O] [B] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de leur demande.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à leurs conclusions du 26 février 2025, les époux [B] ont demandé d’annuler la décision de rejet de la CDAPH du 29 mars 2024, confirmée le 27 juin 2024, de fixer le taux d’incapacité d’[O] [B] à au moins 80 % et de leur accorder la CMI invalidité pour cinq ans à compter du 29 février 2024. Ils ont demandé de condamner Sarthe Autonomie à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, les époux [B] ont demandé d’ordonner une expertise médicale de leur fille [O].
Ils font valoir qu’à la suite d’un jugement de ce tribunal du 12 juillet 2023 s’appuyant sur un rapport d’expertise, [O] [B] présentait au 03 mars 2022 un taux d’incapacité d’au moins 80 % et a bénéficié de la CMI mention invalidité du 1er mars 2022 jusqu’au 29 février 2024. Ils contestent le taux d’incapacité retenu lors de la demande de renouvellement car ils estiment qu’[O] présente toujours une incapacité importante entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et dans celle de leur famille. Ils considèrent qu’au jour de la demande, les progrès d’[O] ne justifient pas que son taux d’incapacité soit inférieur à 80 %. Les époux [B] rappellent qu’[O] souffre d’un syndrome de West et de troubles autistiques, est privée d’autonomie pour de nombreux actes de la vie quotidienne et qu’il existe un décalage entre son niveau de développement et celui légitimement attendu chez un enfant du même âge. Ils soutiennent que malgré l’évolution encourageante de leur fille, ses problèmes d’autonomisation et son besoin permanent d’assistance attestent de la persistance des difficultés éprouvées et des répercussions sur leur vie relationnelle, familiale et sociale.
Conformément à ses dernières écritures du 06 juin 2025, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 29 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de CMI invalidité.
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Sarthe Autonomie soutient qu’[O] [B] a évolué et gagné en autonomie sur les actes de la vie quotidienne et les relations avec autrui. Elle considère qu’en raison de l’amélioration constante de l’état de santé d’[O], son taux d’incapacité permanente est désormais égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la CMI mention invalidité et besoin d’accompagnement
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques peut porter la mention invalidité. Cette mention est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la mention invalidité de la CMI est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l’attribution de la mention « invalidité », le taux d'incapacité est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’annexe 2-4, la détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
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Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme.
En application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles complété par l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont compte tenu des données de la science, établit l'absence de possibilité d'évolution favorable à long terme des limitations d'activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l'autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d'une aide totale ou partielle, d'une stimulation, d'un accompagnement pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance.
En l’espèce, au 03 mars 2022, [O] [B] présentait un taux d’incapacité d’au moins 80 % et les époux [B], en qualité de représentants légaux, ont bénéficié d’une CMI mention invalidité du 1er mars 2022 au 29 février 2024. Les époux [B] ayant formulé leur demande de renouvellement de CMI invalidité auprès de Sarthe Autonomie le 27 novembre 2023, il leur revient de démontrer que leur fille, [O] [B], présentait à cette date, un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Selon le certificat médical du Docteur [V] du 04 novembre 2023, depuis sa naissance, [O] [B] souffre du syndrome de West, de troubles du spectre de l’autisme et de troubles du comportement et du sommeil. L’état clinique d’[O] [B] est stabilisé. Elle suit un traitement antiépileptique et contre les troubles du sommeil. Elle est suivie par un neuropédiatre, un orthophoniste, un psychomotricien, un éducateur et par le centre relais départemental de l’autisme.
La description clinique établie par le Docteur [V] précise qu’[O] se met en permanence en danger. Les certificats médicaux et scolaires soulèvent une contradiction sur ce point. Selon les certificats, d’une part [O] n’a pas la notion du danger, fugue, grimpe, saute, ne fait pas attention à son environnement. Il faut constamment la surveiller.
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D’autre part, [O] est décrite comme une petite fille craintive, qui a besoin d’être rassurée, suit les adultes en leur donnant la main et qui ne semble pas se mettre en danger. Dès lors, les éléments versés au dossier ne permettent pas de savoir si ce besoin de surveillance est propre à l’âge d’[O] dans la mesure où il est communément admis qu’un enfant est en situation de danger lorsqu’il est laissé seul sans la surveillance d’un adulte, ou bien si ce besoin de surveillance était accru en raison des troubles qu’elle présente.
Il n’est pas contesté qu’[O] évolue positivement. Il ressort des documents médicaux et scolaires versés à la procédure qu’elle est en constante progression depuis 2021. Elle développe des capacités et compétences, s’adapte et se sociabilise. Notamment, contrairement à ce qu’affirment les époux [B], désormais, [O] est propre, mange et boit seule à condition qu’un tiers lui coupe ses aliments, se déshabille et s’habille pour partie et commence à utiliser des mots à bon escient.
Toutefois, les troubles et les déficiences d’[O] [B] persistent tant sur le plan de la vie quotidienne que sur le plan scolaire. Eu égard aux pièces versées à la procédure (certificats médicaux, GEVA-Sco, synthèse du CRDA et de l’IME), [O] [B] a besoin au quotidien d’un aidant familial. Elle ne se lave pas seule, le toucher est compliqué pour elle, autant que la réalisation des soins et des examens médicaux. Elle a des troubles du sommeil. Elle dort peu, par intermittence ce qui nécessite qu’un de ses parents soit avec elle la nuit.
[O] a d’importantes difficultés dans la relation avec autrui. Elle s’isole socialement, tolère difficilement les personnes inconnues, est peu dans l’interaction et se bouche les oreilles lorsqu’il y a trop de bruit. S’agissant des autres enfants de son âge, elle ne s’y intéresse pas, les tolère sauf lorsqu’ils sont agités ou font trop de bruit. Ce n’est qu’au cours de l’année 2024 qu’elle a commencé à jouer avec d’autres enfants. Les activités liées à la communication, telles que parler ou comprendre une phrase simple sont difficiles et nécessitent une aide pour [O].
Au niveau scolaire, elle n’accède pas aux acquisitions attendues. Il existe un décalage entre son niveau et celui attendu chez les enfants de son âge. Âgée de sept ans, elle a un niveau oscillant entre petite et moyenne section. [O] ne sait pas parler, elle ne connaît que quelques mots et de courtes phrases. Elle commence seulement à reconnaître son prénom. Elle ne sait pas écrire, calculer, et sa compréhension n’est pas toujours efficiente. Elle a des difficultés à fixer son attention, mémoriser, suivre les consignes, organiser et contrôler son travail. [O] [B] a des difficultés régulières et nécessite de l’aide pour la majorité des activités. Elle a besoin de supports visuels, que les activités soient adaptées à son niveau, et d’être stimulée par l’équipe pluridisciplinaire. Elle a un besoin perpétuel d’accompagnement.
Jusqu’en 2027, elle bénéficie d’une orientation en Institut Médico-Educatif (IME), une orientation vers un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), un accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne et dans l’accès aux activités d’apprentissage ainsi qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à temps plein. Selon les comptes rendus de scolarisation d’[O], l’AESH qui l’accompagne est fondamental. Les évolutions ne sont observables qu’en sa présence. L’AESH permet d’adapter les consignes et supports pédagogiques pour [O] et verbalise toutes les activités et tous les déplacements.
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Les éléments postérieurs à la demande et joints à la procédure confirment les troubles d’[O] [B] et leurs retentissements. Elle réalise des progrès, notamment se rend en centre de loisirs les mercredis et la moitié des vacances. Cependant elle reste en décalage avec les enfants du même âge, sa situation reste empreinte de difficultés et nécessite qu’elle soit constamment soutenue et accompagnée.
Dès lors, il convient d’observer qu’[O] [B] présente une réduction de l’autonomie individuelle. Contrairement à un enfant de son âge, elle est limitée dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et a besoin d’être en permanence aidée et soutenue par un adulte. Elle souffre de déficiences sévères qui ne sont compensables ni par des appareillages, ni des aides techniques, ni des traitements mais le sont pour partie par une aide humaine au prix de contraintes importantes. Ces déficiences se manifestent au travers des troubles sévères du langage limitant sa compréhension, du besoin d’un accompagnement soutenu et permanent et du retard scolaire, social et relationnel comparé à un enfant de son âge.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité d’[O] [B] était toujours égal ou supérieur à 80% et d’attribuer aux époux [B] une CMI mention invalidité.
S’agissant de la mention « besoin d’accompagnement », à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, les époux [B] bénéficient pour [O] de l’AEEH et de son complément niveau 2. Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2024, ils bénéficiaient pour [O] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément au niveau 6. Dès lors, au jour de la demande du 27 novembre 2023, auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie, ils remplissaient les conditions d’attribution de la mention « besoin d’accompagnement ».
Il y a ainsi lieu de surcharger la CMI invalidité de la mention besoin d’accompagnement.
La décision de la CDAPH du 29 mars 2024, confirmée le 27 juin 2024, refusant d’octroyer une CMI mention invalidité au motif d’un taux d’incapacité d’[O] [B] inférieur à 80 % sera par conséquent infirmée. Une CMI mention invalidité surchargée de la mention besoin d’accompagnement sera attribuée aux époux [B], représentants légaux d’[O] [B].
Sur la durée d’octroi de la CMI invalidité, il convient de tenir compte de la potentielle évolution favorable des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale d’[O] [B].
A cet égard, les éléments versés à la procédure mettent en évidence la constante évolution d’[O] [B]. Ils indiquent qu’elle dispose de nombreuses capacités en émergence, que son langage se développe, qu’elle apprend au contact des autres enfants. Scolairement et dans les actes de la vie quotidienne, [O] progresse, s’épanouit et évolue à son rythme.
Ainsi, [O] [B] présente un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % mais elle présente des possibilités d’évolution favorable à long terme. Dès lors, eu égard aux évolutions d’[O], il y a lieu d’accorder une CMI mention invalidité pour une durée de trois ans.
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Par conséquent, il sera accordé aux époux [B], représentants légaux d’[O] [B], une CMI invalidité surchargée de la mention besoin d’accompagnement pour une durée de trois ans, du 1er mars 2024 jusqu’au 31 août 2027.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [U] [B] et Madame [W] [S] épouse [B] seront déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 29 mars 2024, confirmée le 27 juin 2024, de refus d’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [S] épouse [B] en qualité de représentants légaux de leur fille, [O] [B] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [B] et Madame [W] [S] épouse [B] en qualité de représentants légaux de leur fille, [O] [B], la Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » surchargée de la mention « besoin d’accompagnement » pour trois ans, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 août 2027 ;
CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [W] [S] épouse [B] en qualité de représentants légaux de leur fille, [O] [B], de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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