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TJ 97411, 3 sept. 2025, RG 23/00569


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Date
03/09/2025
Numéro
23/00569
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b9b3ea43407b9fbc486

Texte de la décision

3,025 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM33

N° MINUTE 25/00550

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [E] [F], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [V] [Z] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 30 juin 2023 devant ce tribunal par Monsieur [V] [Z] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 mars 2023 et signifiée le 20 juin 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.031 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er au 4ème trimestres 2009, des 1er au 4ème trimestres 2010, et des 1er au 4ème trimestres 2011 ;

Vu l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM33 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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