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TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00033


Vérifier : TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/00033
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b9c3ea43407b9fbc4aa

Texte de la décision

8,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00403
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00033
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IAWN
Code NAC : 88A

AFFAIRE :
Madame [P] [K]
/
C.P.A.M. DE [Localité 1]

Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [S] [O], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2023, Madame [P] [K], exerçant la profession d’assistante maternelle, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche et gonalgie gauche, atteinte corne postérieure du ménisque médial » accompagnée d’un certificat médical initial du 09 février 2023 mentionnant la même pathologie avec une date de première constatation médicale au 03 décembre 2022.

Estimant que les conditions prévues par le tableau n° 79 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies quant à la liste limitative des travaux, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des [Localité 2] qui a rendu le 26 septembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

.../...

- 2 -

Par décision du 28 septembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [P] [K] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie ».

Suite au recours de Madame [P] [K], la commission de recours amiable a, en séance du 21 décembre 2023, confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 janvier 2024 au greffe, Madame [P] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie.

Suivant décision du 05 février 2025, le tribunal a désigné avant dire droit le CRRMP des [Localité 3] aux fins d’avis sur le lien entre la maladie déclarée par Madame [P] [K] et son travail habituel, y compris son travail d’assistante de vie exercé entre 1997 et 2005.

Le CRRMP des [Localité 3] a transmis son avis motivé au greffe le 02 juin 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.

Reprenant ses dernières conclusions reçues le 07 novembre 2024, Madame [P] [K] a demandé d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023, de dire que sa pathologie entre dans le champ de la maladie professionnelle et de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.

Elle fait valoir qu’elle a réalisé les gestes pathogènes dans le cadre de son activité, déclarée et rémunérée, d’auxiliaire de vie auprès de sa belle-mère entre 1997 et 2005. Elle précise que ce n’est pas son activité d’assistante maternelle qui est à l’origine de sa pathologie mais son activité antérieure et qu’elle est désormais limitée dans son activité d’assistante maternelle du fait de sa pathologie. Elle considère que le lien direct entre son travail habituel et sa pathologie est établi.

Conformément à ses dernières conclusions reçues le 20 juin 2025, la CPAM de [Localité 1] a demandé de débouter Madame [P] [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de sa décision de refus de prise en charge du 28 septembre 2023.

Elle fait valoir que la maladie déclarée relève du tableau 79 qui prévoit des travaux non réalisés dans le cadre de l’activité d’assistante maternelle telle que décrite par Madame [P] [K] et un délai de prise en charge de 2 ans, largement dépassé depuis l’activité d’auxiliaire de vie cessée en 2005. L’instruction de la demande nécessitait de prendre l’avis du CRRMP qui s’imposait ensuite à elle. Elle relève que le CRRMP des [Localité 3] a également émis un avis défavorable et qu’aucun élément ne permet d’établir un lien direct entre les activités professionnelles de Madame [P] [K] et sa pathologie.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
.../...

- 3 -

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…)

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [P] [K] correspond à des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » qui relèvent du tableau n° 79 des maladies professionnelles qui prévoit les conditions de prise en charge suivantes :

La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 15 septembre 2022.

Madame [P] [K] indique que l’activité d’assistante maternelle qu’elle exerce depuis 2012 n’est pas à l’origine de sa pathologie, au contraire de son activité d’auxiliaire de vie exercée entre 1997 et 2005.

Il n’est pas contesté que cette activité d’auxiliaire de vie exercée auprès d’une personne dépendante a pu entraîner des positions agenouillées. Néanmoins, cette activité a été exercée 17 ans avant la survenance de la maladie. Les médecins composant les deux CRRMP n’ont pas relevé d’éléments médicaux en faveur d’un lien entre la maladie déclarée en 2022 et l’activité professionnelle exercée entre 25 et 17 ans auparavant.

Le texte de l’article L. 461-1 vise le « travail habituel » ce qui renvoie plutôt à l’activité exercée au moment de la déclaration et au cours du délai de prise en charge, à savoir l’activité d’assistante maternelle que Madame [P] [K] ne considère pas comme à l’origine possible de sa maladie.

Dans ces conditions, le lien entre la pathologie et le travail habituel de Madame [P] [K], que ce soit son activité actuelle d’assistante maternelle ou sa très ancienne activité d’auxiliaire de vie, n’est pas établi.

.../...

- 4 -

C’est donc à juste titre que la CPAM a notifié à Madame [P] [K] un refus de prise en charge par courrier du 28 septembre 2023 et que la commission de recours amiable a confirmé cette décision.

Dès lors, le recours de Madame [P] [K] contestant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 15 septembre 2022 sera rejeté.

Succombant en son recours, Madame [P] [K] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision de la CPAM de [Localité 1] du 28 septembre 2023, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023, portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 15 septembre 2022 déclarée par Madame [P] [K],

DEBOUTE Madame [P] [K] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs,

CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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