TJ 38185, 26 sept. 2025, RG 25/00664
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [R]
Assesseur salarié : Mme [U] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Adresse 15]
représenté par Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
[Adresse 11]
REF : 593330
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par madame [L], dûment munie d’un pouvoir
[8]
REF : 593330
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 mai 2025
Convocation(s) : 11 juin 2025
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 14 mai 2025, Monsieur [Z] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la [Adresse 11] (REF : 593330) aux fins de contester le refus d’attribution d’une prestation de compensation du handicap.
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la représente de la [13] informe la juridiction qu’en raison de la domiciliation du demandeur à [Localité 10] depuis novembre 2024, l’attribution de la prestation relève de la compétence de la [12] [Localité 10].
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance lors de l’audience en raison de la compétence de la [14] ;
Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
Stéphane HUTH Anne-Laure CHARIGNON
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