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TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 24/01326


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Date
09/10/2025
Numéro
24/01326
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88ba53ea43407b9fbc82e

Texte de la décision

4,833 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 Octobre 2025

Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 5 Juin 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat

[8] C/ S.A.R.L. [4]

24/01326 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKUD

DEMANDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS [2], avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[8]
la SELAS [2] ([Localité 9])
S.A.R.L. [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8]
la SELAS [2] ([Localité 9])
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 7 mai 2024, la SELARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 18 avril 2024 pour un montant de 2 243 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de décembre 2023 et de janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 5 juin 2025, l’[6] ([7]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SELARL [4] le 7 mai 2024, soit au delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 2 243 € en faisant valoir que suite à la transmission des déclarations dans les délais impartis, l’organisme a pris en compte celles-ci et a procédé à la vérification du calcul des cotisations sur le fondement des assiettes de rémunérations déclarées.

La SELARL [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 avril 2025, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...) ”.

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 18 avril 2024 expirait le 3 mai 2024 à minuit.

L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 7 mai 2024 est, en conséquence, irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.

L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de la SELARL [4].

La SELARL [4] sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par la SELARL [4] irrecevable pour cause de forclusion ;

CONSTATE que la contrainte émise le 16 avril 2024 et signifiée le 18 avril 2024 pour une somme totale de 2 243 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

CONDAMNE la SELARL [4] à verser à l’[8] la somme de 72,98 € au titre des frais de signification ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE la SELARL [4] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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