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TJ 28085, 26 août 2025, RG 23/03134


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Date
26/08/2025
Numéro
23/03134
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 1
Type
other
Id
68e88ba63ea43407b9fbc840

Texte de la décision

4,440 caractères

MINUTE N° : 25/404

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [S] / [Q]
DOSSIER : N° RG 23/03134 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GETE
2EME CH CABINET 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES postulant, Me Marie-Julianne GUEREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DÉFENDERESSE

Madame [L] [A] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT

GREFFIER
Thomas PENALVER

DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, prorogé au 26 Août 2025.

copie certifiée conforme le :
à :
Me Valentin PLANCHENAULT
- Me Guillaume BAIS

grosse le :
à:
Me Valentin PLANCHENAULT
- Me Guillaume BAIS
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Sur les mesures relatives aux époux

CONSTATE que M. [O] [S] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [O] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Guadeloupe),

et de

Mme [A] [Q] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (Guadeloupe),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1977, devant l’Officier de l’état-civil de [Localité 2] (Guadeloupe),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande de report des effets du divorce, qui demeurent fixés à la date de l’assignation, soit le 27 novembre 2023 ;

DÉBOUTE Mme [A] [Q] de sa demande de conservation du nom patronymique de M. [O] [S] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à leur régime matrimonial dans les conditions de l’article 267 du Code civil ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si elle le considère nécessaire en dépit de l'absence de patrimoine indivis ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DÉBOUTE Mme [A] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT

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