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TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 23/00214


Vérifier : TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 23/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23/00214
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88ba63ea43407b9fbc86a

Texte de la décision

18,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00385
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 23/00214
N° Portalis DB2N-W-B7H-HYIK
Code NAC : 89B

AFFAIRE :
Madame [V] [Q]
/
Société [1] SA désormais dénommée Société [2]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 03 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
Société [1] SA désormais dénommée Société [2]
RCS NANTERRE [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand CREN, substitué par Maître Olivia BRULAY, avocats au barreau d’ANGERS,

C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [L] [R], Auditeur de justice
En présence de Madame [Z] [T], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025,

Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Q] a été embauchée par la société [1] en qualité d’aide-soignante à temps complet, affectée à la maison de retraite [V], par contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée à compter du 1er mai 2012.

Le 31 août 2016, Madame [V] [Q] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome anxiodépressif dû au travail accompagné d’un certificat médical initial du 22 août 2016 relevant « burn out ».
.../...
- 2 -

La CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie subie par Madame [V] [Q].

L’état de santé de Madame [V] [Q] a été déclaré consolidé à la date du 02 mars 2020. Par décision du 26 mars 2020, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [V] [Q] à 25 % et lui a attribué une rente.

Par courrier du 08 février 2022, Madame [V] [Q] a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant procès-verbal du 13 février 2023, la CPAM a constaté l’absence de conciliation.

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, Madame [V] [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [1], à l’origine de sa maladie professionnelle « syndrome anxiodépressif ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et régulièrement renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [V] [Q], conformément à ses dernières conclusions reçues le 04 février 2025, a demandé au tribunal de :
- constater la faute inexcusable de son employeur, la société [V] ;
- ordonner la majoration de la rente lui étant allouée à 100 % ;
- condamner la société [V], désormais dénommée [2], à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, somme qui sera avancée par la CPAM ;
- ordonner une expertise médicale ;
- dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM qui pourra les récupérer sur l’employeur ;
- fixer à la somme de 3 600 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société [V], désormais dénommée [2].

Elle conteste la prescription de son action engagée le 08 février 2022 en relevant qu’elle a été consolidée le 02 mars 2020 ce qui implique le terme du versement des indemnités journalières. Elle ajoute qu’elle a engagé une action prud’homale qui a interrompu le délai.

Elle rappelle l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Elle rappelle avoir subi plusieurs maladies ou accidents de travail depuis 2012 dont une hernie discale qui a donné lieu à reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et des restrictions médicales. Elle soutient que la nouvelle directrice, Madame [W], n’a pas respecté ces restrictions médicales. Elle considère que les cadences de travail épuisantes et le manque de personnel ont généré une grande souffrance au travail. Elle ajoute avoir fait l’objet de poursuites disciplinaires injustifiées illustrant la dégradation des conditions de travail du fait du management de la société [1]. Elle fait état de son état dépressif et son suivi psychologique. Elle
indique que la faute inexcusable de la société [1] a été reconnue par plusieurs décisions de ce tribunal du fait du harcèlement et de la maltraitance concernant d’autres salariées.

.../...
- 3 -

Elle s’appuie sur un rapport de l’IGAS et une enquête journalistique qui ont documenté les pratiques systémiques de la société [1]. Elle relève que l’employeur était alerté de la situation (courrier adressé à la direction générale, droit d’alerte du CHSCT, alerte du médecin coordinateur et de la DIRECCTE, audit sur les risques psychosociaux) et l’absence de toute mesure mise en place pour faire cesser la situation. Elle souligne que la plainte classée sans suite a été réouverte par le Parquet suite à la parution de l’enquête journalistique.

La société [1], conformément à ses dernières écritures reçues le 12 mars 2025, a demandé au tribunal de dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [V] [Q] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, elle a demandé de :
- limiter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la maladie professionnelle du 22 août 2016,
- fixer la majoration au maximum de la rente accordée au titre de cette maladie, calculée sur la base du taux de 25 %,
- limiter la mission d’expertise aux doléances et postes de préjudices en relation directe avec le syndrome anxiodépressif et aux préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur,
- dire que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital ou de la rente, au titre de l’indemnisation des préjudices personnels et des divers frais dont ceux d’expertise,
- débouter Madame [V] [Q] de sa demande de provision et subsidiairement limiter le quantum.

Elle fait valoir que l’action de Madame [V] [Q] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite. Elle rappelle que les droits de la victime d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de cessation du paiement de l'indemnité journalière en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève que Madame [V] [Q] a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 22 août 2016 au plus tard le 05 février 2020 et n’a saisi la CPAM que le 08 février 2022, soit plus de deux ans plus tard. Elle ajoute qu’une procédure devant le Conseil de Prud’Hommes n’interrompt pas la prescription.

Elle conteste toute faute inexcusable de sa part en indiquant que Madame [V] [Q] n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle conteste que l’avertissement du 09 septembre 2016 puisse constituer un manquement à l’obligation de sécurité puisqu’il visait un comportement de la salariée envers une résidente en date du 31 juillet 2016 et qu’il a été notifié postérieurement à la date de la maladie professionnelle. Elle considère que les décisions rendues par ce tribunal concernant 4 autres salariées ne sont pas transposables à Madame [V] [Q]. Elle rappelle que la nouvelle directrice, arrivée en avril 2015, a remis en cause des pratiques inadaptées ce qui a conduit à une « ambiance délétère et clanique ». Elle relève que Madame [V] [Q] ne justifie pas de difficultés personnelles sur la période décembre 2015 - août 2016. Elle rappelle que la plainte déposée a été classée sans suite et que les éléments médicaux produits ne font que reproduire les dires de la salariée. Elle en déduit que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger concernant Madame [V] [Q].

.../...

- 4 -

Elle fait valoir qu’elle a mis en place des mesures pour préserver la santé de ses salariés avec le déplacement de membres du CHSCT, le mandat donné à un cabinet externe pour analyser la situation et proposer des solutions avec mise en place d’un suivi régulier des actions entreprises. Elle souligne que ces actions ont été mises en place avant l’arrêt de travail de Madame [V] [Q].

Subsidiairement, elle s’oppose à la majoration de la rente à 100 % car le taux d’IPP retenu est de 25 %. Sur l’expertise, elle indique que la date de consolidation ne peut être fixée par l’expert et que seules les lésions en lien avec le syndrome anxiodépressif peuvent être indemnisables. Elle fait valoir que la mission doit être limitée aux postes de préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale. Elle s’oppose à la demande de provision non justifiée dans son principe et son quantum.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 04 juin 2025, a demandé au tribunal de :
- lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande formée par Madame [V] [Q] tout en précisant que le taux d’IPP ayant été fixé à 25 %, la demande de majoration de la rente à 100 % ne pouvait être accueillie ;
- dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
- condamner la société [1] en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 22 août 2016 dont a été victime Madame [V] [Q], à la rembourser outre les frais d’expertise, de l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- ordonner à la société [1] de lui communiquer les références de son assureur.

Elle a estimé que la demande de provision de Madame [V] [Q] n’était pas justifiée et s’est opposée à l’exécution provisoire compte tenu des risques financiers importants en cas d’infirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la dénomination de la société [1] :

La société [1] a indiqué avoir récemment modifié sa dénomination au profit d’[2] sans modification sur sa forme sociale et son numéro d’immatriculation au RCS de NANTERRE.

Par souci de simplicité, la société [2] sera appelée sous le nom de société [1] dans le corps de la présente décision.

Sur le caractère commun de la décision :

La CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
.../...

- 5 -

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière »

Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En application de cet article, le délai de prescription de l’action d’un salarié en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur est de deux ans et court soit du jour de l’accident, soit de la cessation du travail, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident. L’événement le plus récent doit être retenu.

Par ailleurs, la prescription est interrompue par l’exercice de l’action prud’homale engagée par la victime lorsque les deux actions tendent, au moins partiellement, au même but (Cass. 2ème civ. 07 juillet 2022, n°20-21294).

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est fondée sur la maladie professionnelle du 22 août 2016. La consolidation de l’état de santé de Madame [V] [Q] a été fixée au 02 mars 2020 au titre de cette maladie, suivant avis du médecin conseil et conformément au certificat médical final du 06 février 2020.

L’accident de travail du 23 octobre 2012 qui a conduit à des douleurs lombaires est distinct. Il avait initialement été consolidé au 30 septembre 2013 et a donné lieu à une rechute prise en charge le 05 février 2020 et consolidée le 31 octobre 2021. Ces dates sont sans incidence sur l’appréciation du délai de prescription de l’action basée sur la maladie professionnelle syndrome anxiodépressif du 22 août 2016.

La CPAM a informé Madame [V] [Q] par courrier du 03 février 2020 de la date de consolidation au 02 mars 2020, soit par avance. Le courrier indique que « Si un arrêt de travail vous a été prescrit, les indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de consolidation ». Cette mention ne confirme pas le versement d’indemnités journalières mais évoque la possibilité de versement de telles indemnités jusqu’au 02 mars 2020.

Le certificat médical final du 06 février 2020 ne prescrit pas d’arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle syndrome anxiodépressif. Madame [V] [Q] ne justifie pas avoir perçu d’indemnités journalières au titre de cette maladie à partir du 06 février 2020, ni même antérieurement.

En saisissant la CPAM le 08 février 2022, Madame [V] [Q] a donc engagé son action plus de deux ans après la date de cessation du paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle syndrome anxiodépressif.

Madame [V] [Q] a engagé une action devant le Conseil de Prud’Hommes du MANS le 03 mai 2017 à l’encontre de son employeur, la société [1], aux fins d’annulation de l’avertissement notifié le 09 septembre 2016 et d’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
.../...
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Par jugement du 28 mai 2018, le Conseil de Prud’Hommes a annulé l’avertissement et condamné la société [1] à verser une somme de 3 586 euros à Madame [V] [Q] à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 29 octobre 2020, la Cour d’Appel d’ANGERS a confirmé ce jugement.

L’avertissement annulé portait sur des faits reprochés de prise en charge tardive et inadaptée d’une demande d’une résidente de la coucher en date du 31 juillet 2016. Les dommages et intérêts alloués l’ont été au titre du « combat qu’elle a dû mener pour faire valoir ses droits » pour obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 07 juillet 2022 a retenu qu’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail et indemnisation du harcèlement moral et une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ont, au moins partiellement, le même but.

Tel n’est en revanche pas le cas d’actions en contestation d’une sanction disciplinaire et en reconnaissance d’une faute inexcusable. Les buts poursuivis sont distincts et une action en reconnaissance d’une faute inexcusable ne peut être virtuellement comprise dans une action en contestation d’une sanction disciplinaire dont l’objet est beaucoup plus restreint et limité.

Par conséquent, l’action engagée par Madame [V] [Q] devant le Conseil de Prud’Hommes ne peut avoir eu d’effet interruptif de prescription à l’égard de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

Cette action ayant été engagée plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières dues au titre de la maladie professionnelle du 22 août 2016, elle est prescrite et sera déclarée irrecevable.

L’action de Madame [V] [Q] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’encontre de la société [1] étant irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.

Sur les demandes de la CPAM :

La demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre de l’action récursoire envers l’employeur et de la communication des références de son éventuel assureur.

Sur les demandes accessoires :

Succombant en son recours, Madame [V] [Q] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

.../...
- 7 -

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Sarthe ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Madame [V] [Q] à l’encontre de la société [1], désormais dénommée [2] ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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