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TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00221


Vérifier : TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/00221
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88baa3ea43407b9fbc99b

Texte de la décision

8,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00400
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00221
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEK5
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [T] [X]
Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Adresse Postale : CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [F] [E], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 Madame [G] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, à Monsieur [T] [X] une contrainte émise le 16 avril 2024 pour un montant de 11 469 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2023, se fondant sur une mise en demeure du 09 janvier 2024.

Suivant lettre recommandée du 07 mai 2024, reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte. Il fait valoir qu’en raison de problèmes de santé et financiers, il n’a pu déclarer son revenu pour l’année 2023. Il indique que le montant de ses recettes et de son revenu sont moindres que le montant de la taxation d’office émise par l’URSSAF. Il a sollicité l’annulation de la contrainte.
.../...
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Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.

Conformément à ses écritures reçues au greffe le 24 juin 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [X] recevable, de débouter Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de valider la contrainte du 16 avril 2024 pour un montant ramené à 1 euro de majorations de retard et de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.

Elle a indiqué avoir procédé au recalcul des cotisations de Monsieur [T] [X] suite à la déclaration de ses revenus. Elle a précisé que, suite aux régularisations opérées, Monsieur [T] [X] avait soldé les cotisations du 4ème trimestre 2023 et que le montant des majorations de retard avait été ramené à 1 euro.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur :

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié ou assuré comme défendeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En l’espèce, Monsieur [T] [X], défendeur, a été avisé de la date de l’audience du 02 juillet 2025 lors de l’audience du 30 avril 2025 où il était présent.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité :

En application de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
.../...
- 3 -

En l’espèce, Monsieur [T] [X] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024 et reçue le 13 mai 2024 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 24 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [T] [X] est recevable.

Sur la validité de la contrainte :

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l’espèce, l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations de Monsieur [T] [X], dont l’affiliation n’est pas discutée, suite à la déclaration de ses revenus des années 2022 et 2023. Il en est résulté un montant de cotisations de 110 euros pour le 4ème trimestre 2023 que Monsieur [T] [X] a réglé.

L’URSSAF a ramené sa demande à la somme de 1 euro à titre de majorations de retard.

Il est admis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.

Au vu de la déclaration tardive des revenus de Monsieur [T] [X], des régularisations effectuées par l’URSSAF et du règlement intervenu, il y a lieu de valider la contrainte émise le 16 avril 2024 pour un montant ramené à 1 euro à titre de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2023. Monsieur [T] [X] sera ainsi condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire.

Sur les demandes accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [T] [X] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 24 avril 2024 à hauteur de 70,48 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

.../...

- 4 -

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [X] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire le 16 avril 2024 lui ayant été signifiée le 24 avril 2024 ;

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 16 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 à Monsieur [T] [X] pour son montant ramené à 1 euro ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1 euro ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,48 euros ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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