TJ 63113, 7 oct. 2025, RG 25/02957
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 07 Octobre 2025
RG N° : N° RG 25/02957 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGHF
Chambre 3 - JEX mobilier
M. [S] [K]
contre
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
(Délégation Régionale Auvergne Rhône Alpes)
Grosse : le 07/10/2025 à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES
(Délégation Régionale Auvergne Rhône Alpes)
CCC :
M. [S] [K]
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
(Délégation Régionale Auvergne Rhône Alpes)
Notification par LRAR et Lettre simple :
M. [S] [K]
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
(Délégation Régionale Auvergne Rhône Alpes)
Notification par lettre simple à Me Mouad AOUNIL
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame MILLAN lors des débats et de Madame BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART, ET :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
(Délégation Régionale Auvergne Rhône Alpes)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Septembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Août 2025,Monsieur [S] [K] a fait assigner la Société ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 18 novembre 2024 à l'initiative de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES.
* *
A l'audience, M. [S] [K] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion. Il sollicite également un délai de 10 mois pour apurer sa dette locative.
Il explique que l’expulsion a été mise à exécution, qu’il vit dans savoiture mais souhaite réintégrer son logement. Il indique être à jour du paiement des loyers.
*
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparaît pas.
Elle a adressé un courrier reçu le 18 août 2025.
Elle ne justifie cependant pas avoir envoyé une copie de ce courrier à la partie adverse conformément à l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Ce courrier ne pourra donc être pris en compte.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, Monsieur [K] souhaite se maintenir dans les lieux, en indiquant que son expulsion le priverait de pouvoir exercer ses droits de visite et d’hébergement. Sur ce point, il prétend être le père de trois enfants dont une enfant mineure pour laquelle il exerce des droits de visite et d’hébergement.
Il sera toutefois relevé que :
- Monsieur [K] ne justifie pas de sa situation de famille, ni des prétendus droit de visite et d’herbergement qu’il exerce pour sa fille ;
- Monsieur [K] ne justifie d’aucune démarche effectuée en vue de son relogement, ni des éventuelles difficultés pour se reloger alors qu’il s’agit de la condition essentielle posée par l’article L412-3.
En conséquence, il n'est pas justifié des circonstances permettant l'octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.
Il produit un décompte du commissaire de justice faisant état d’un solde restant dû de 755,45€ au 7/07/2025. Pour autant, le demandeur ne verse aux débats, ni la décision ayant ordonné l’expulsion, ni le commandement de quitter les lieux, ni aucun acte d’exécution forcée pour obtenir le paiement, ni les justificatifs du paiement du loyer courant et des arriérés alors qu’il prétend être à jour de sa dette locative.
Dans ces conditions, il ne pourra bénéficier d’aucun délai de grâce pour le paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉBOUTE M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 07 Octobre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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