Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00013


Vérifier : TJ 72181, 17 sept. 2025, RG 24/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88baf3ea43407b9fbcb4b

Texte de la décision

8,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00405
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00013
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IADI
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
S.A.R.L. [1]
Maître [U] [L] - Mandataire Liquidateur

Audience publique du 17 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,

Maître [U] [L]
Mandataire Judiciaire - SELARL [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante excusée,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [D] [A], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 Madame [I] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025,

Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, à la SARL [1] une contrainte émise le 19 décembre 2023 pour un montant de 5 070 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du mois d’avril 2023, se fondant sur une mise en demeure du 12 septembre 2023.

.../...

- 2 -

Suivant lettre recommandée du 06 janvier 2024, reçue au greffe le 11 janvier 2024, la SARL [1] a saisi ce tribunal d’une opposition à ladite contrainte. Elle fait valoir que la somme réclamée a été prélevée sur le compte bancaire de la société le 18 avril 2023.

Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal de Commerce du MANS, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [1]. Maître [L] de la SELARL [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 31 mars 2025.

Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, Maître [L], es qualité de liquidateur de la SARL [1], a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de la procédure.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025.

Reprenant ses conclusions reçues le 26 février 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de déclarer recevable le recours formé par la SARL [1]. Sur le fond, elle a demandé de débouter la SARL [1] de son opposition, de valider la contrainte et de fixer sa créance au passif de la société conformément à la contrainte.

Elle indique que la somme de 5 166 euros que la SARL [1] prétend avoir réglé le 18 avril 2023 correspond, eu égard au relevé de compte joint, à son opposition aux cotisations dues pour le mois de mars 2023 et non pour le mois d’avril 2023, objet de la contrainte. L’URSSAF affirme que les virements opérés par la SARL [1] sont revenus impayés. Elle précise que la société ne conteste pas les sommes, objet de la contrainte, et qu’en raison de l’admission de sa créance par le Tribunal de Commerce le 04 décembre 2024, les majorations et pénalités de retard ont été annulées.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les conséquences de l’absence de comparution du défendeur :

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme social est considéré comme demandeur et l'affilié ou assuré comme défendeur.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 473 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

.../...

- 3 -

En l’espèce, Maître [L], es qualité de liquidateur de la SARL [1], a été convoquée par le greffe à l’audience du 02 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mai 2025.

La décision étant susceptible d’appel au regard du montant en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

- Sur la recevabilité :

En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, la SARL [1] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 06 janvier 2024 et reçue le 11 janvier 2024 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par la SARL [1] est recevable.

- Sur la validité de la contrainte :

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant”.

Selon l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte”.

En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la Loire fonde sa demande sur une mise en demeure du 12 septembre 2023 portant sur la somme de 5 070 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le mois d’avril 2023, dont le justificatif de réception n’est pas produit.

Dès lors, en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable régulièrement reçue par le travailleur indépendant, l’URSSAF ne pouvait émettre de contrainte pour la somme réclamée de 5 070 euros.

.../...

- 4 -

La contrainte émise le 19 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 pour un montant de 5 070 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du mois d’avril 2023 sera ainsi annulée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur son bien-fondé.

- Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF des Pays de la Loire, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 19 décembre 2023 lui ayant été signifiée le 22 décembre 2023 ;

ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de la SARL [1] le 19 décembre 2023 et signifiée le 22 décembre 2023 pour un montant de 5 070 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du mois d’avril 2023 ;

CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement des entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.