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TJ 13055, 28 août 2025, RG 24/05248


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Date
28/08/2025
Numéro
24/05248
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
Id
68e88bb23ea43407b9fbcc0d

Texte de la décision

10,025 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/03267 DU 28 Août 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05248 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52W6
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [G] (Mère)
[U] [G] né le 22 Juin 2020
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [P] [W] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée en lettre recommandée au présent tribunal le 17 décembre 2024, [N] [G] et [T] [G] ont saisi, après recours préalable infructueux, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ayant refusé une augmentation du nombre d’heures d’accompagnement individualisé des élèves en situation de handicap dont bénéficie leur enfant, [U] [G], né le 22 juin 2020.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juillet 2025

[N] [G] comparait accompagnée de son fils. [T] [G] est absent.
[N] [G] sollicite une augmentation du nombre d’heures d’accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine. Elle indique que son fils présente un trouble du spectre autistique (TSA), qui n’avait pas encore été diagnostiqué lors du dépôt de la demande. Elle explique que depuis décembre 2023 [U] bénéficie d’un accompagnement individualisé à raison de 12 heures par semaine, sans lequel il ne pourrait pas travailler classe. Elle estime que cet accompagnement est insuffisant au regard de troubles de son fils.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à l’augmentation du nombre d’heures accompagnement à hauteur de 15 heures par semaine.

L’[1], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D.351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap [...].

Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal [...], sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale [...].

En application de l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés [...]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, [U] [G], âgé de 5 ans, était scolarisé en moyenne section lors de l’année scolaire 2024/2025, et passera en grande section lors de l’année scolaire 2025/2026.

Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé à la MDPH renseigné par le Docteur [J] pédopsychiatre à l’hôpital [N] qu’[U] présente un trouble du spectre autistique entrainant des troubles permanents du langage et lors de ses interactions sociales, étant précisé qu’il souffre d’une sensibilité aux bruits.

L’importance de ces troubles nécessite un suivi au centre d’action médico-sociale précoce de l’hôpital [N] par une éducatrice, une orthophoniste et une psychomotricienne.

Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 qu’[U] a suivi une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il est indiqué qu’[U] ne s’oriente pas dans le temps. Certaines activités sont considérées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : fixer son attention, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, parler, comprendre la parole en face à face, et produire et recevoir des messages non-verbaux.
L’équipe pédagogique a souligné le fait qu’[U] a besoin de l’AESH pour se reconcentrer pendant les ateliers et les temps collectifs, tenir l’outil scripteur, découper, mais également lors du passage aux toilettes. Si l’équipe pédagogique note une progression depuis la moyenne section, elle indique toutefois que les troubles d’[U] nécessitent toujours un AESH individualisé, sans lequel l’enfant ne travaille pas. Elle estime qu’[U] aura besoin de 15 heures pour la grande section.

La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à l’augmentation du nombre d’heures d’accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine.

Compte tenu des éléments produits et de l’accord de la caisse, il conviendra d’augmenter le nombre d’heures d’accompagnement individualisé accordé à [U] à 15 heures par semaine pendant 2 ans.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône, qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande formée par [N] [G] et [T] [G] en augmentation du nombre d’heures d’accompagnement individualisé accordé leur fils [U] [G] ;

DIT qu’[U] [G] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

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