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TJ 77284, 7 oct. 2025, RG 24/04890


Vérifier : TJ 77284, 7 oct. 2025, RG 24/04890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
24/04890
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
68e88bb83ea43407b9fbcdb2

Texte de la décision

2,581 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

[Adresse 6]
[Localité 3]


Association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL

Demandeur à l'Injonction
Défendeur à l'opposition

C/

Monsieur [Z] [G]

Défendeur à l'Injonction
Demandeur à l'opposition

N° RG 24/04890 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMY

Minute : 25/00814

CADUCITE

DU : 07 Octobre 2025

Copie délivrée
le :

à : Me Guy PECHEU et Me Corinne MAGALHAES
DÉCISION DE CADUCITÉ


Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 07 octobre 2025, présidé par Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection , assistée de Mme DEMILLY Florine, greffière.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Guy PECHEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant , absent à l'audience

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Attendu que la Association AIDE ET PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL a présenté une requête d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [Z] [G] ;

Attendu que ladite requête a été autorisée le 28/01/2016 et signifiée 10/03/2016 à domicile;

Attendu que Monsieur [Z] [G] a formulé une opposition à ladite injonction le 30/10/2024 ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 07 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/06/2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur à l'ordonnance d'injonction de payer ne s'est pas présenté ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la demande caduque en application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant à nouveau,

Déclare l'opposition recevable ;

Déclare la demande caduque ;

Rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28/01/2016 ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur

LE GREFFIER LE JUGE

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