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TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 24/00219


Vérifier : TJ 72181, 3 sept. 2025, RG 24/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24/00219
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88bbb3ea43407b9fbce87

Texte de la décision

18,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00382
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00219
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEHG
Code NAC : 88M

AFFAIRE :
Madame [H] [W]
/
SARTHE AUTONOMIE - MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Audience publique du 03 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [F], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [I] [O] [G], Auditeur de justice
En présence de Madame [D] [K], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025,

Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2023, Madame [H] [W] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Sarthe une demande de réévaluation de sa situation en sollicitant l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” et “stationnement”.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé, par décision rendue en séance du 10 novembre 2023, à Madame [H] [W] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
.../...
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Par décisions du même jour, la CDAPH de la Sarthe a refusé à Madame [H] [W] le bénéfice de la CMI “stationnement” et de la CMI “invalidité” et lui a accordé la CMI “priorité” pour une durée de 5 ans.

Par courrier du 03 janvier 2024, Madame [H] [W] a contesté les décisions de refus d’octroi de l’AAH et de la CMI “stationnement”.

Par requête reçue le 07 mai 2024 au greffe, Madame [H] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des décisions implicites de refus de la CDAPH de la Sarthe.

En séance du 24 mai 2024, la CDAPH a rejeté les recours préalables de Madame [H] [W] et maintenu ses décisions.

Par jugement avant dire droit rendu le 15 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [H] [W] aux fins d’avis sur son état de santé et son taux d’incapacité, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur l’ensemble des demandes et des mesures accessoires et ordonné le renvoi de l’affaire.

Le rapport d’expertise du Docteur [S] a été déposé au greffe le 22 avril 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025.

Reprenant ses conclusions reçues le 06 juin 2025, Madame [H] [W] a demandé de lui allouer l’AAH à compter du 1er mai 2023 et sans limitation de durée et de lui octroyer la CMI mention “priorité” sans limitation de durée. Elle a sollicité que la décision soit opposable à tout organisme servant les prestations, soit assortie de l’exécution provisoire et que Sarthe Autonomie soit condamnée à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle a fait valoir que les différentes pathologies dont elle est atteinte lui causent des troubles générant de grandes difficultés pour la réalisation des actes du quotidien. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle estime que son taux d’incapacité doit être évalué à plus de 80 % ou à minima entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi en rappelant qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée illimitée, d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et qu’elle est dans une incapacité quasi absolue de travailler.

Reprenant ses dernières écritures reçues le 06 juin 2025, Sarthe Autonomie a demandé à titre principal au tribunal de confirmer les deux décisions de la CDAPH du 10 novembre 2023, de refus d’octroi de l’AAH et de la CMI mention “invalidité” ; de déclarer non-fondé le recours portant sur la demande de CMI en raison de l’attribution à Madame [H] [W] de la CMI mention “priorité” et de ne pas la condamner aux dépens.

A titre subsidiaire, prenant acte de l’expertise, Sarthe Autonomie a demandé d’attribuer l’AAH à Madame [H] [W] à compter du 09 avril 2025 pour une durée limitée à cinq ans ainsi que la CMI “stationnement”.

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Elle a fait valoir que les difficultés de Madame [H] [W] correspondaient à des difficultés légères et une gêne modérée car elle réalise la majorité des gestes de la vie quotidienne avec difficulté et sans aide humaine ou technique, elle se déplace seule à l’intérieur de son domicile et à l’extérieur. Par conséquent, Sarthe Autonomie estime que le taux d’incapacité de Madame [H] [W] doit être évalué à moins de 50 %, ce qui exclut les prestations demandées. Subsidiairement, Sarthe Autonomie retient de l’expertise une aggravation de l’état de santé de Madame [H] [W] en l’espace de deux ans, entre la demande et l’expertise, qui justifierait l’attribution des prestations sollicitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés :

En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :

- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
- soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).

Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.

Selon l’annexe 2-4, « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. »

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Cette même annexe indique que « Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). »

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

En application de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale complété des articles L. 821-2 et D. 821-1 dudit code, l’allocation aux adultes handicapés versée à toute personne qui bénéficie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est accordée par la CDAPH pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.

Dans sa demande du 19 avril 2023, Madame [H] [W] a indiqué qu’elle était locataire de son logement et vivait en couple, son époux l’aidant au quotidien. Elle a indiqué avoir un suivi mensuel en ostéopathie, sophrologie et psychologie. Au titre de ses besoins, elle a indiqué qu’elle avait besoin d’aide pour régler ses dépenses courantes, l’hygiène corporelle, s’habiller, faire les courses, préparer les repas, faire le ménage et entretenir ses vêtements, prendre soin de sa santé, se déplacer à l’extérieur du domicile, utiliser un véhicule et pour ses relations avec les autres. Elle a précisé être sans emploi depuis le 04 octobre 2021, qu’elle bénéficie d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2022 sans limitation de durée et d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Le certificat médical du Docteur [X] [V] du 13 février 2023 établi pour l’examen de la demande d’AAH indique que Madame [H] [W] présente une fibromyalgie, des polyarthralgies chroniques, une lombo-sciatique, des cervicalgies, gonalgies, rhizarthrose, des troubles du sommeil, troubles de la concentration, trouble anxieux et dépressif mixte, burn out (2021), tympanosplatie par acouphènes, tendinopathie d’épaule. Il a fait état d’un traitement médicamenteux pour la dépression et l’anxiété, pour les douleurs et d’un suivi médical spécialisé par un rhumatologue et un psychiatre. Toutefois, il ressort des certificats médicaux que de nombreux traitements n’ont aucune efficacité sur les troubles subis par Madame ElisabethTHAMAR.

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Sur le retentissement fonctionnel et relationnel, le médecin a noté un périmètre de marche de 1 à 1,5 km avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Il a noté que Madame [H] [W] avait besoin d’aide humaine pour la motricité fine, couper ses aliments, faire les courses. Il a précisé qu’elle n’effectuait pas les tâches ménagères. Les autres gestes sont réalisés soit normalement, soit avec difficulté mais sans aide.

Le médecin a indiqué en conclusion que Madame [H] [W] bénéficiait d’une prise en charge pluridisciplinaire et qu’elle avait besoin d’une évaluation de son handicap.

L’expertise du Docteur [S] confirme que Madame [H] [W] souffre de fibromyalgie, de douleurs multiples (lombaires, poignets, genoux, épaules), d’un trouble anxieux et dépressif mixte et de douleurs polyarticulaires chroniques. Il note sur le plan cognitif un déficit mnésique et exécutif, certains nécessitant des compensations et adaptations systématiques par des proches. Il rappelle également qu’elle a une prise en charge pluridisciplinaire et suit un traitement symptomatique répété. Elle rencontre des difficultés dans la vie quotidienne et nécessite une aide pluriquotidienne de son mari. Elle ne réalise plus diverses activités de la vie quotidienne, a un périmètre de marche limité à 200 mètres avec utilisation systématique d’une canne ou de l’appui d’un tiers, et n’a plus de vie sociale. Il relève un retentissement fonctionnel important.

Selon le Docteur [S], Madame [H] [W] souffre d’une association de déficiences et d’un ensemble de difficultés qui existaient déjà en 2023 et qui se sont majorées en raison des douleurs. Il estime que le tableau clinique de Madame [H] [W] au jour de l’expertise était sensiblement le même au jour de la demande d’AAH. Il précise, s’agissant du périmètre de marche, que le médecin traitant de Madame [H] [W] a très largement surévalué ses capacités de marche.

L’expert conclut qu’au 19 avril 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [W] était compris entre 50 % et 79 %, que les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et ne permettent en aucun cas à l’intéressée d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé que ce soit à temps complet ou partiel.

Ainsi, il est établi qu’au jour du dépôt de la demande auprès de la MDA, au 19 avril 2023, Madame [H] [W] présentait déjà des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale justifiant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 19 avril 2023 est également établie en ce sens que Madame [H] [W] n’était pas, à cette date, en mesure d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé, à temps complet ou non, du fait de ses déficiences.

Sa situation permettait l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés.

Dès lors, la décision de la CDAPH du 10 novembre 2023 de refus d’octroi de l’AAH, confirmée le 24 mai 2024, sera par conséquent infirmée et la demande d’AAH de Madame [H] [W] accordée à compter du 1er mai 2023. Cette prestation sera accordée pour une durée de 5 ans compte tenu de l’absence d’évolution possible de la situation médicale de Madame [H] [W], comme précisé par l’expert.

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Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion :

L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles détaille les trois différentes CMI existantes, à savoir les CMI mention “invalidité”, “priorité” ou “stationnement”.

Madame [H] [W] sollicite l’octroi de la CMI mention” priorité” sans limitation de durée. Même si ses conclusions visent les conditions de la CMI “invalidité”, elle a expressément visé la mention “priorité” et justifie sa demande par sa fatigabilité et son besoin de priorité d’accès afin de ne pas attendre qui sont les effets de la CMI “priorité” .

La CMI “priorité” est accordée, selon le texte précité, à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

Ces conditions sont remplies par Madame [H] [W] qui présente un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et qui a un périmètre de marche restreint, d’environ 200 mètres, ce qui caractérise une station debout pénible.

Cette carte a déjà été accordée à Madame [H] [W] par décision de la CDAPH du 10 novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2028.

En concordance avec l’AAH attribuée à Madame [H] [W], l’octroi de la CMI “priorité” pour une durée de 5 ans est adapté.

Il sera ainsi constaté que Madame [H] [W] bénéficie déjà de la CMI “priorité” jusqu’au 31 octobre 2028. Sa demande pour la période postérieure sera rejetée.

Sur les mesures accessoires :

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

Au vu de la nature des faits et de l’ancienneté de la demande d’AAH, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H] [W] qui sera déboutée de ce chef de demande.

Enfin, il sera rappelé qu’un jugement a autorité de chose jugée entre les parties lorsqu’il est définitif et qu’il est opposable aux tiers. Il s’agit d’un effet légal sur lequel il n’est pas nécessaire de statuer. Madame [H] [W] sera également déboutée de ce chef de demande.

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 10 novembre 2023, confirmée le 24 mai 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [H] [W] ;

ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Madame [H] [W] pour une durée de cinq ans, à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 30 avril 2028 ;

CONSTATE que Madame [H] [W] bénéficie de la Carte Mobilité Inclusion mention “priorité” du 10 novembre 2023 au 31 octobre 2028 suivant décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 10 novembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande tendant à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention “priorité” sans limitation de durée ;

CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) aux dépens ;

DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande relative à l’opposabilité de la décision ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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