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TJ 67482, 8 oct. 2025, RG 23/01050


Vérifier : TJ 67482, 8 oct. 2025, RG 23/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
23/01050
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88bc13ea43407b9fbd044

Texte de la décision

3,812 caractères

N° RG 23/01050 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJJR

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00672

N° RG 23/01050 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJJR

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

EURL [4]

URSSAF D’[Localité 2]

- avocat (CCC) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

EURL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée lors de l’audience par Monsieur [T] [Y], gérant

DÉFENDERESSE :

URSSAF D’[Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

L'EURL [4] a été destinataire d'une mise en demeure le 21 août 2023 portant sur un montant de 128.983 euros au titre des cotisations des mois de février 2019 à décembre 2022 pour un montant de 122.850 euros et des majorations de retard pour un montant de 6.133 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, l'EURL [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester la mise en demeure.

Oralement à l'audience, l'EURL [4] demande au Tribunal de :
- DECLARER le recours régulier, recevable et bien-fondé ;
- ANNULER les majorations de retard ;
- Lui ACCORDER un échéancier ;
- CONDAMNER l'URSSAF d'[Localité 2] aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions du 13 mai 2025 soutenues oralement à l'audience, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2] demande au Tribunal de :

DECLARER le recours de l'EURL [4] irrecevable en la forme pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

MOTIFS

L'article R.142-1 du Code de sécurité sociale dispose que :

" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

Il n'est pas justifié que l'EURL [4] ait saisi préalablement la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'[Localité 2], démarche dont la réalité est contestée par l'organisme.

La voie de recours était indiquée dans la décision de l'organisme.

Par conséquent, le présent recours ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de l'EURL [4] ;

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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